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18/12/1996 | FRANCE | N°173888

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 173888


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 octobre 1995 , 22 novembre 1995 et le 17 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette A..., demeurant à La Bergerie, route de Fleurance, à Condom (32100) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de MM. E... et C... et autres, annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de Condom (Gers) ;
2°) valide cette élection et rejette la protestation

de MM. E... et C... ;
3°) condamne ces derniers à lui payer une som...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 octobre 1995 , 22 novembre 1995 et le 17 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette A..., demeurant à La Bergerie, route de Fleurance, à Condom (32100) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de MM. E... et C... et autres, annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de Condom (Gers) ;
2°) valide cette élection et rejette la protestation de MM. E... et C... ;
3°) condamne ces derniers à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Arlette A... (née Serres),
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation" ;
Considérant que Mme A..., agent de catégorie B de la direction générale des impôts, est affectée à la conservation des hypothèques de Condom (Gers) ; qu'eu égard à son grade et aux fonctions susceptibles de lui être confiées, elle doit être regardée comme ayant à connaître de l'assiette, du recouvrement et du contrôle d'impôts et de taxes, notamment de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être élue adjoint au maire de Condom, commune située dans le ressort de la conservation des hypothèques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de Condom ;
Considérant que des conclusions tendant à l'annulation des actes pris par un adjoint au maire et au remboursement des indemnités qui lui ont été versées, ne peuvent être présentées devant le juge de l'élection ; que, par suite, les conclusions présentées à ces fins par MM. E... et C... ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. E... et C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à payer à MM. E... et C... la somme qu'ils demandent au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. E... et C... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette A..., à Mmes X... Daubas, Jeanne Y... et Lucette F..., à MM. Paul E..., Robert C..., Gérard Z..., Jean D... et Jacques B..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173888
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 173888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173888.19961218
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