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18/12/1996 | FRANCE | N°173909

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 173909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de Haute-Corse, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Ghisoni ;
2°) rejette le déféré du préfet de Haute-Corse ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi

du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de Haute-Corse, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Ghisoni ;
2°) rejette le déféré du préfet de Haute-Corse ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° ... les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics", et qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991, portant statut de la collectivité territoriale de Corse : "Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse a pour mission, ... l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse" ; qu'il résulte, notamment, de ces dispositions que les chefs de service de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, dont le ressort s'étend à toutes les communes de la Corse, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans aucune de ces dernières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen de publications de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse et des documents concernant son organisation que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... exerçait, à la date du 11 juin 1995, à laquelle il a été élu conseiller municipal de Ghisoni (Haute-Corse), les fonctions de chef du service des affaires économiques et financières créé au sein de l'Office par son conseil d'administration ; que, par suite, et alors même qu'il serait lié à l'Office par un contrat de droit privé, M. X... tombe sous le coup de l'inéligibilité instituée par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Ghisoni ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 173909
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-428 du 13 mai 1991 art. 66
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 173909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173909.19961218
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