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18/12/1996 | FRANCE | N°174783

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1996, 174783


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 septembre 1995 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 191

9, modifiée ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 83...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 septembre 1995 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919, modifiée ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE (EAF),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, dans sa rédaction résultant des lois des 15 juillet 1980 et 29 juin 1984 : "Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles" ; que cette disposition donne sa base légale au décret attaqué, du 8 septembre 1995, qui complète la liste des cours d'eau classés, sur lesquels aucune concession ou autorisation ne sera plus donnée pour des entreprises hydro-électriques ;
Considérant que la loi du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, n'a pas eu pour effet de priver le gouvernement des pouvoirs qu'il tient de l'article 2, modifié, de la loi du 16 octobre 1919 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué qui, ainsi qu'il a été dit, procède de cette disposition législative, porterait une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les pouvoirs conférés au gouvernement par cette même disposition législative seraient insuffisamment "encadrés" par l'énoncé de critères de classement, est inopérant ;
Considérant que, ni les dispositions de la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, qui, en vertu de ses articles 1er et 2, sont applicables à la réalisation d'aménagements, d'ouvrages et travaux exécutés par les personnes publiques ou privées, ni celles du décret du 23 avril 1985, pris pour son application, ni celles du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ne concernent les mesures d'interdiction pouvant être prises en application du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, modifiée ; que, dans ces conditions, l'inscription des cours d'eau sur la liste établie par le décret du 8 septembre 1995 a pu être légalement effectuée sans enquête publique préalable ;
Considérant que la loi du 3 janvier 1992, sur l'eau, n'a eu, ni pour objet, ni pour effet de modifier les dispositions précitées de la loi du 16 octobre 1919 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 3 janvier 1992 aurait privé le gouvernement des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que certaines sections de cours d'eauauraient été exclues en raison de projets de construction d'une entreprise publique, manque en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe d'égalité n'aurait pas été respecté doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE, au Premier ministre, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 174783
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27 EAUX.


Références :

Décret du 08 septembre 1995 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Loi du 16 octobre 1919 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 80-531 du 15 juillet 1980
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 1, art. 2
Loi 84-512 du 29 juin 1984
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 174783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174783.19961218
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