Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1995 et 27 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant 24, montée du Château d'Eau, à Gérardmer (88400) et pour M. Hervé X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 19 septembre 1995 du tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci a, sur la protestation de M. Z... et autres, annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux, de maire et d'adjoint au maire de Gérardmer (Vosges) et proclamé élues en qualité de conseillers municipaux, de cette commune Mme Nadine B... et Mme Delphine A... :
2°) rejette la protestation de M. Z... et autres et valide leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Claude Y... et de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "(...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; (...) 6° les entrepreneurs de services municipaux ..." ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, par convention conclue le 8 juillet 1994 et devenue exécutoire le 21 novembre 1994, la commune de Gérardmer (Vosges) a confié à la société anonyme "Gérardmer Développement et Promotion", dont elle détient 75,69 % du capital, les missions de "promotion, d'organisation de toutes manifestations (...) et, plus généralement, de toutes réunions à caractère associatif, culturel et économique, ainsi que l'exploitation et la gestion des moyens techniques relatifs à ces activités, de coordination et de réalisation des actions de promotion touristique, économique et culturelle de Gérardmer, de conception, réalisation, promotion et commercialisation de produits touristiques, d'accueil et d'information des touristes et visiteurs (...), de représentation des intérêts de la collectivité et de ses partenaires dans les associations locales, régionales, nationales et internationales en rapport avec son objet social" et d'exploitation des moyens techniques mis à sa disposition, au profit des associations locales ; que cette société doit, dès lors, être regardée comme une entreprise de services municipaux, au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant que MM. Y... et X..., qui étaient alors respectivement, maire et adjoint au maire de Gérardmer, exerçaient, depuis le 8 juillet 1994, les fonctions de président et de membre du directoire de la société "Gérardmer Développement et Promotion", M. X... y portant le titre de directeur général ; qu'en raison des fonctions qu'ils occupaient ainsi dans la société, MM. Y... et X... y exerçaient une influence prépondérante ;
Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d'économie mixte locales, issue dans sa rédaction de l'article 42 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 : "Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux, au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral ..." ; que, toutefois, ces dispositions ne concernent, ainsi qu'elles l'énoncent elles-mêmes, que les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, et non les membres du directoire, d'une société anonyme d'économie mixte locale ; qu'est, dès lors, inopérant le moyen tiré de l'approbation, par le conseil municipal de Gérardmer, de la nomination de MM. Y... et X..., en qualité, respectivement, de président et de membre du directoire de la société "Gérardmer Développement et Promotion" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... doivent être regardés comme des entrepreneurs de services municipaux, au sens des dispositions précitées du 6° de l'article 231 du code électoral ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux et, respectivement, de maire et d'adjoint au maire, de la commune de Gérardmer ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Claude Y..., et Hervé X..., à Mmes Nadine B..., et Delphine A..., à la commune de Gérardmer, au préfet des Vosges et au ministre de l'intérieur.