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18/12/1996 | FRANCE | N°176219

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 décembre 1996, 176219


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lofti Y... demeurant chez Maître B..., 28 cours Jean X... à Grenoble (38000) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1995 par lequel le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que l'arrêté du

même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pou...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lofti Y... demeurant chez Maître B..., 28 cours Jean X... à Grenoble (38000) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1995 par lequel le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que l'arrêté du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant, que par un arrêté du 21 août 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Isère a donné à M. Didier Z..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer les arrêtés attaqués manque en fait ;
Considérant que les arrêtés attaqués, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, sont suffisamment motivés ;
Considérant que si M. Y... de nationalité tunisienne, entré en France en 1992 fait valoir qu'il est venu en France pour rejoindre sa soeur, titulaire d'une carte de séjour, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 13 novembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si M. Y... soutient qu'il n'est pas établi qu'il serait de nationalité tunisienne au motif d'une part que son père M. Boujemaa A... était titulaire de la nationalité française en sa qualité de militaire durant 25 ans dans l'armée française et d'autre part qu'il n'est pas établi qu'il ait répudié la nationalité française dans le délai de 6 mois précédant sa majorité ou dans l'armée suivant sa majorité, il n'apporte aucun élément de preuve relatif à ses affirmations, que dès lors le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 176219
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176219
Numéro NOR : CETATEXT000007932411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;176219 ?
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