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18/12/1996 | FRANCE | N°176333

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 décembre 1996, 176333


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... née Y... demeurant chez Mme X..., 5 rue mission de France à Marseille (13000) ; Mme Z... née Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1995 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme

Z... née Y... et la décision distincte fixant le pays de destination ;
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Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... née Y... demeurant chez Mme X..., 5 rue mission de France à Marseille (13000) ; Mme Z... née Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1995 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme Z... née Y... et la décision distincte fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de ne pas la reconduire vers l'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Z... née Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 1995, de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 22 décembre 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Z... née Y..., de nationalité algérienne, entrée en France en 1992 fait valoir d'une part qu'elle n'a pas d'enfant et vit séparée de son mari qui est retourné en Algérie en 1993 et d'autre part qu'elle séjourne chez sa soeur et s'occupe des enfants de cette dernière, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... née Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 8 novembre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté du 8 novembre 1995 prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, Mme Z... née Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; que toutefois les allégations de la requérante relatives aux risques courus par sa famille ne sont assortis d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... née Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Z... née Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha Z... née Y..., au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176333
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 176333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176333.19961218
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