Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995, pour la désignation des membres du conseil municipal de Longwy (Meurthe et Moselle) ;
2°) annule l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de cette commune ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " ... Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ..." ;
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales auxquelles il a été procédé, les 11 et 18 juin 1995, à Longwy pour le renouvellement du conseil municipal, M. X... a été élu membre de ce conseil ; que M. Y... soutient que ce dernier était inéligible à de telles fonctions pour avoir été inscrit à tort sur les listes électorales ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de contrôler le bien-fondé de l'inscription d'un électeur sur les listes électorales, sauf si cette inscription résulte d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'absence de manoeuvre alléguée, le grief ci-dessus mentionné ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.