La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°176921

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 décembre 1996, 176921


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 janvier 1996, 14 février 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y..., demeurant Le Roucas, Bâtiment A, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la protestation de M. Jean-Jacques X..., l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de l'expiration du délai d'appel d'un mois pré

vu par l'article R. 123 du code électoral et a décidé qu'il n'y avait...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 janvier 1996, 14 février 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y..., demeurant Le Roucas, Bâtiment A, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la protestation de M. Jean-Jacques X..., l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 123 du code électoral et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation tendant à l'annulation de son élection ;
2°) rejette la protestation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Bruno Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que dans le délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral M. X... a présenté au tribunal administratif de Marseille une protestation dans laquelle il formulait plusieurs griefs relatifs aux dépenses de campagne de M. Y... et concluait à ce que ce dernier soit déclaré inéligible pour un an en application de l'article L. 118-3 du code électoral ; que cette protestation mettait nécessairement en cause la validité de l'élection de M. Y... ;
Considérant, d'autre part, que ni le fait que le compte de campagne de M. Y... n'ait été établi et déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qu'en août 1995, ni la position prise par cette commission sur différents éléments de ce compte lorsqu'elle l'a approuvé ne faisaient obstacle à ce que le juge de l'élection, régulièrement saisi par la protestation de M. X..., examine les griefs qu'elle contenait et notamment celui tiré du dépassement par M. Y... du plafond des dépenses électorales applicable dans la circonscription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la protestation de M. X... n'était pas recevable et que le tribunal administratif aurait dû la rejeter pour ce motif ;
Considérant que le plafond des dépenses électorales applicable aux élections municipales de juin 1995 dans la commune de Vitrolles s'élevait à 373 984 F et que M. Y... a fait figurer dans son compte de campagne un total de dépenses de 342 957 F ; qu'à l'appui de sa protestation M. X... a fait valoir que certaines dépenses avaient été omises et d'autres sous-évaluées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que seuls onze numéros de la nouvelle formule du journal "Allez Vitrolles" ont été publiés pendant la campagne électorale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a réintégré dans le compte de campagne de M. Y... la somme de 8 725 F correspondant au coût de fabrication d'un douzième numéro de cette publication ; que si les dépenses correspondant à la fabrication de sept tracts, omises dans le compte de campagne de M. Y..., doivent y être ajoutées, ces dépenses, compte tenu du fait que les tracts en cause ont été photocopiés et non pas imprimés et distribués à un nombre réduit d'exemplaires, doivent être évaluées non à 17 500 F mais seulement à 2 500 F ;

Considérant, en revanche, que le tribunal administratif a, à bon droit, fait figurer dans le compte de campagne une dépense de 5 275 F correspondant à un numéro de l'ancienne formule du journal "Allez Vitrolles" publié en juin 1994, consacré contrairement à ce que soutient M. Y... non aux élections européennes mais aux élections municipales à Vitrolles ; qu'ila de même à juste titre considéré comme une dépense de campagne le coût de réalisation, évalué à 1 000 F, de cartons d'invitations pour une réunion tenue le 20 mai 1995 à l'hôtel Primotel ; qu'en estimant que les dépenses déclarées par le candidat au titre de frais de bureautique, de reprographie et de papeterie étaient sous-évaluées et que, compte tenu du tirage important de tracts et de documents effectué par le candidat lui-même il y avait lieu d'ajouter 3 000 F aux dépenses de campagne au titre d'achats d'encre, de papier et d'autres fournitures de bureau non comptabilisées, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de dépenses ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a inscrit au compte de campagne la somme de 20 000 F correspondant au coût d'un nombre important d'affiches de grandes dimensions apposées le long des voies publiques à Vitrolles ; que la circonstance que ces affiches se référaient à des thèmes de propagande habituels du parti dont se réclame M. Y... déjà utilisés par lui lors de scrutins précédents, ne fait pas obstacle à la prise en compte de la dépense correspondante pour la campagne des élections municipales litigieuses ; qu'enfin le tribunal n'a pas fait une évaluation exagérée des dépenses correspondant à la fabrication de colle destinée à l'affichage en inscrivant à ce titre dans le compte une somme de 2 000 F ;
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire également au compte de campagne de M. Y... une somme de 2 000 F correspondant aux frais de réalisation de photographies professionnelles utilisées pour les différents documents de sa campagne électorale, une somme de 3 750 F correspondant aux frais de location d'une salle, à l'impression et à l'envoi de cartons d'invitation et à l'achat de boissons pour une réception qui a réuni environ 200 personnes le 25 janvier 1995, ainsi que 500 F représentant les frais exposés pour l'achat d'une copie de la liste électorale ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'appartement de trois pièces qu'il occupait pour les besoins de sa permanence électorale et de son secrétariat d'élu local ne servait pas en outre à son hébergement et à celui de sa famille ; qu'il convient, par suite, de considérer que les frais correspondant à la location et à l'usage de cet appartement constituent non pas à raison d'un tiers seulement mais des deux tiers des dépenses exposées en vue de la campagne des élections municipales et d'ajouter à ce titre au compte de campagne une somme de 25 200 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses de campagne de M. Y... s'élève à 407 982 F et dépasse ainsi de 33 998 F, soit de plus de 9 %, le plafond des dépenses autorisées dans la circonscription qui s'élève ainsi qu'il a été indiqué plus haut à 373 984 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ;
Considérant que le montant du dépassement du plafond des dépenses électorales par M. Y... justifie à lui seul qu'il soit déclaré inéligible pour un an ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré inéligible pour un an ; qu'il y a lieu, toutefois, de réformer le jugement en tant qu'il a disposé que cette inéligibilité prendrait effet à compter de l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 123 du code électoral et non du jour où le jugement deviendrait définitif, c'est-à-dire à compter de la date de la présente décision ;
Considérant que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant aucontentieux a confirmé le jugement du 21 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu à Vitrolles le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal ; que cette annulation ayant rendu sans objet les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Y..., ce dernier n'est pas fondé à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 19 926 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. Y... est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : la requête de M. Y... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. Bruno Y..., à M. Jean-Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 176921
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, L118-3, R123
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 176921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176921.19961218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award