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18/12/1996 | FRANCE | N°176981

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 176981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Beauvais (Oise) et tendant à l'annulation de l'élection, acquise à

l'issue de ces opérations, de M. Olivier Y..., et à ce que ce dernier so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Beauvais (Oise) et tendant à l'annulation de l'élection, acquise à l'issue de ces opérations, de M. Olivier Y..., et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal ;
2°) annule l'élection de M. Olivier Y... en qualité de conseiller municipal de Beauvais et le déclare inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en contestant, dans la protestation dont il a saisi le tribunal administratif d'Amiens le 23 juin 1995, la régularité du compte de campagne de M. Olivier Y... proclamé élu conseiller municipal de Beauvais (Oise) à l'issue des scrutins auxquels il a été procédé dans cette commune, les 11 et 18 juin 1995, M. X... a nécessairement entendu mettre en cause la validité de cette élection ; qu'ainsi le tribunal administratif a, à tort, rejeté la protestation de M. X... comme irrecevable, au motif qu'elle ne tendait, ni à l'annulation de l'élection d'un candidat élu, ni à la proclamation d'un candidat non élu ; que le jugement ainsi rendu par le tribunal doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des numéros 40, 41 et 42 du journal "L'Oise Libérée Dimanche", diffusés sur le territoire de la commune de Beauvais en mars, avril et mai-juin 1995, que le nombre de pages consacrées dans ce journal, directement ou indirectement, à la personne de M. Y... et à sa candidature aux élections municipales est supérieur à celui qui a été retenu par M. Y... pour le calcul des dépenses de son compte de campagne ; qu'il y a lieu, pour ce calcul, de retenir 8 pages au lieu de 5,5 pour le n° 40, 3 au lieu de 2,25 pour le n° 41, et 12 au lieu de 7 pour le n° 42 ; que l'application à ces pages supplémentaires du prix de revient par page, tel qu'il a été évalué par M. Y... lui-même pour l'établissement de son compte de campagne, fait apparaître un surcroît de dépenses de 85 946 F, à ajouter à celles de 458 318 F qui figuraient dans le compte de campagne déposé par l'intéressé et approuvé, le 9 octobre 1995, par la commission des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'après cette réformation du compte, le montant global des dépenses s'élève à 544 261 F, dépassant de 36 573 F, soit de 7,20 %, le plafond autorisé de 507 688 F ; que, compte-tenu de son importance, ce dépassement est de nature à entraîner le rejet du compte de campagne de M. Y... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs articulés dans sa protestation par M. X..., il y a lieu, d'une part, en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. Olivier Y... inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et d'annuler son élection en qualité de conseiller municipal de Beauvais, d'autre part, en application de l'article L. 270 dumême code, de proclamer élu, en ses lieu et place, M. Olivier Z..., premier candidat non élu sur la liste conduite par M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Olivier Y... en qualité de conseiller municipal de Beauvais est annulée.
Article 3 : M. Olivier Z... est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de Beauvais.
Article 4 : M. Olivier Y... est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Olivier Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L118-3, L270
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 176981
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176981
Numéro NOR : CETATEXT000007934577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;176981 ?
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