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18/12/1996 | FRANCE | N°177010

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 177010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1996 et 21 février 1996 présentés pour M. Roland R..., demeurant ..., M. Luc XX..., demeurant ..., M. Michel I..., demeurant ..., M. X... BUREAU, demeurant ..., M. Jean-Pierre Q..., demeurant ..., M. Thierry Y..., demeurant ..., M. Serge D..., demeurant ..., M. Jacques Z..., demeurant ..., M. Hubert F..., demeurant ..., M. Yves V..., demeurant ..., M. Luc A..., demeurant 1 square Paul Verlaine, (27000) à Evreux, M. André GRANDSIRE, demeurant ..., (27000) à E

vreux, M. Raymond G..., demeurant ..., (27000) à Evreux, M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1996 et 21 février 1996 présentés pour M. Roland R..., demeurant ..., M. Luc XX..., demeurant ..., M. Michel I..., demeurant ..., M. X... BUREAU, demeurant ..., M. Jean-Pierre Q..., demeurant ..., M. Thierry Y..., demeurant ..., M. Serge D..., demeurant ..., M. Jacques Z..., demeurant ..., M. Hubert F..., demeurant ..., M. Yves V..., demeurant ..., M. Luc A..., demeurant 1 square Paul Verlaine, (27000) à Evreux, M. André GRANDSIRE, demeurant ..., (27000) à Evreux, M. Raymond G..., demeurant ..., (27000) à Evreux, M. Jean-Paul K..., demeurant ..., (27000) à Evreux, M. Jean-Marie E..., demeurant Lycée Technique, 32 rue P. Brossolette, (27000) à Evreux, M. Jean-Noël U..., demeurant ..., (27000) à Evreux, M. Jean-Pierre I..., demeurant Collège Politzer, ..., 27025 à Evreux, M. Yves H..., demeurant 7 bld Jules Janin, (27000) à Evreux, M. Christian JUTEL, demeurant 19 rue Paul Langevin, (27000) à Evreux, M. Alain NOGAREDE, demeurant 127 avenue Aristide Briand, (27000) à Evreux, M. Denis COLLIN, demeurant 6 rue Pablo Picasso, (27000) à Evreux, M. Daniel FOUBERT, demeurant 24 ter rue de Conches, (27000) à Evreux, M. Jean-Michel RIGAL, demeurant ..., (27000) à Evreux, M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., (27000) à Evreux, M. Michel L..., demeurant ... Fédération, (27000) à Evreux, M. Jean O..., demeurant ... Fédération, (27000) à Evreux, Mme Michèle S..., demeurant ..., (27000) à Evreux, M. Patrick M..., demeurant ..., (27000) à Evreux, Mme Danièle B..., demeurant Appt. 112, 12rue Dulcie XW..., (27000) à Evreux, Mme Laurence T..., demeurant ..., (27000) à Evreux, Mme Isabelle J..., demeurant ..., (27000) à Evreux ; M. R... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la protestation de Mme P..., a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux d'Evreux ;
2°) de valider ces opérations et de rejeter la protestation de Mme P... ;
3°) de condamner Mme P... à leur payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Roland R... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Catherine P...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. R..., maire sortant d'Evreux, a diffusé, le 7 juin 1995, "à l'attention de l'ensemble du personnel communal", une note rappelant les actions réalisées par la municipalité, notamment en faveur des agents municipaux, et invitant ces derniers à soutenir sa candidature, en faisant ressortir les risques que présenterait pour eux la mise en oeuvre de la politique d'économies préconisée par ses adversaires ; qu'il résulte de l'instruction que cette note constituait une réplique à une lettre adressée, le 16 mai 1995, aux employés municipaux par Mme P... pour leur annoncer sa candidature aux élections municipales à la tête d'une liste opposée à celle de M. R... ; qu'ainsi, et eu égard, en outre, à la date d'envoi de la note de M. R..., Mme P..., qui a reconnu avoir une connaissance étendue de l'identité et de la qualité des employés municipaux, n'a pas été dépourvue des moyens d'y répondre efficacement et de façon appropriée ; que, dès lors, l'envoi de cette note n'a pas été de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats en matière de propagande électorale ni, par suite, à altérer la sincérité du scrutin du 18 juin 1995 ;
Considérant que, le 7 juin 1995, M. R... a aussi adressé à 174 demandeurs de logements sociaux dans la commune une lettre faisant état du nombre des logements sociaux pouvant être attribués par la municipalité, ainsi que de l'action menée par celle-ci, en ce domaine, au profit des habitants d'Evreux auprès d'autres organismes ; qu'il résulte de l'instruction que cette lettre, qui répondait à un tract d'une liste adverse dénonçant la politique du logement de la municipalité, ne comportait aucune promesse d'attribution de logements ; que, bien qu'elle ait été rédigée sur un papier à en-tête de la mairie, elle ne peut être regardée comme ayant constitué un moyen de pression sur certains électeurs, de nature à avoir faussé les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Rouen s'est à tort fondé, en dépit de l'important écart de voix entre le nombre de suffrages recueillis par les deux listes arrivées en tête, sur ce que l'envoi des deux documents ci-dessus analysés avait constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, pour annuler des opérations électorales auxquelles il a été procédé à Evreux, le 18 juin 1995, pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'examiner les autres griefs de la protestation de Mme P... ;
Sur le bien fondé des griefs soulevés par Mme P... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; qu'aucun des deux documents diffusés par M. R... le 7 juin 1995 ne peut être regardé comme ayant fait parti d'une campagne de promotion publicitaire interdite par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que la réalité de l'allégation de Mme P..., selon laquelle M. R... aurait bénéficié de certains avantages de la part de la commune d'Evreux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. R... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales du 18 juin 1995 à Evreux ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. R... et autres, qui ne sont pas la partie perdante, dans la présente instance, soient condamnés à payer à N... Nicolas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme P... à payer à M. R... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 20 décembre 1995 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, à Evreux en vue de la désignation des membres du conseil municipal, sont validées.
Article 3 : La protestation présentée par Mme P... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. R... et autres est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme P... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM. R..., XX..., I..., BUREAU, Q..., Y..., D..., Z..., F..., V..., A..., GRANDSIRE, GUAIS, K..., E..., U..., I..., H..., JUTEL, NOGAREDE, COLLIN, FOUBERT, RIGAL, C..., L..., et O..., à Mme S..., à M. M..., à Mmes B..., T..., et J..., à Mme P... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, L52-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 177010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177010
Numéro NOR : CETATEXT000007936592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;177010 ?
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