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18/12/1996 | FRANCE | N°177020

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 177020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1996 et 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Bruno Y... en qualité de conseiller municipal de Puteaux (Hauts-de-Seine) ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
3°) condamne M. Y... à lui payer une somme de 10 000 F, au ti

tre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1996 et 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Bruno Y... en qualité de conseiller municipal de Puteaux (Hauts-de-Seine) ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
3°) condamne M. Y... à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection." ; qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; que les articles 1408 et 1415 du même code précisent, respectivement, que "la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" et que cette taxe est due pour l'année entière, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant que M. Y..., élu le 11 juin 1995 conseiller municipal de Puteaux (Hauts-de-Seine), n'était, dans cette commune, ni électeur, ni contribuable inscrit, au 1er janvier 1995, au rôle des contributions directes ; qu'il a, toutefois, produit le contrat de location d'un studio situé à Puteaux, conclu le 14 décembre 1994 et enregistré à la recette des impôts de Suresnes le 29 décembre 1994 ; que, par suite, M. Y..., qui avait ainsi la disposition de ce studio à la date du 1er janvier 1995, devait, à la même date, être inscrit au rôle des contributions directes de Puteaux ; qu'il était, de ce fait, éligible, en 1995, au conseil municipal de cette commune, alors même qu'il n'aurait pas effectivement occupé le local loué et qu'il en aurait déménagé dès le 15 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Puteaux ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., à M. Bruno Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

CGI 1407, 1408, 1415
Code électoral L228
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 177020
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177020
Numéro NOR : CETATEXT000007936610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;177020 ?
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