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18/12/1996 | FRANCE | N°177964

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 177964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert de C... ; M. de C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 à Briançon (Hautes-Alpes) pour le renouvellement du conseil municipal, à la réforme du compte de campagne de M. Y..., à la déclarati

on de son inéligibilité et à l'annulation de l'élection de MM. Pierre-Rog...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert de C... ; M. de C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 à Briançon (Hautes-Alpes) pour le renouvellement du conseil municipal, à la réforme du compte de campagne de M. Y..., à la déclaration de son inéligibilité et à l'annulation de l'élection de MM. Pierre-Roger Z... et Olivier B... ;
2°) annule ces opérations électorales, réforme le compte de campagne de M. Y..., prononce, en conséquence, son inéligibilité et annule l'élection de MM. Pierre-Roger Z... et Olivier B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Robert de C...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant en premier lieu, qu'il est constant que la liste "Briançon d'abord" a diffusé, dans les jours précédant le premier tour des opérations électorales organisées, le 11 juin 1995, à Briançon (Hautes-Alpes) pour la désignation des membres du conseil municipal, une brochure comportant, notamment, un extrait d'un avis provisoire de la chambre régionale des comptes critiquant la gestion de la commune antérieure à 1991, alors que l'avis définitif émis ultérieurement par cette chambre a tenu compte des observations présentées, à l'époque, en sa qualité de maire, par M. de C... ; que ce dernier soutient qu'en raison du caractère confidentiel de l'avis provisoire de la chambre régionale des comptes, sa publication a été irrégulière et a altéré les résultats du premier tour de scrutin ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, pour regrettable qu'elle ait été, cette publication n'apportait pas d'éléments nouveaux dans la polémique électorale et n'a pas été, compte tenu de l'écart des voix, de nature à modifier la détermination des listes admises, en application de l'article L. 264 du code électoral, à participer au second tour de scrutin, ni, par suite, à influer sur les résultats de l'élection ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. de C..., se plaint de l'affichage d'un tract annonçant qu'il aurait été mis en examen ; qu'il est constant cependant que cet affichage remonte au 28 avril 1995, soit à une date à partir de laquelle il disposait du temps nécessaire pour y répondre et qu'il n'a eu, en outre, qu'un caractère limité ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant affecté la régularité de la campagne électorale ;
Considérant, en troisième lieu, que, selon M. de C..., les promesses faites par M. Y..., maire sortant, à l'occasion d'une réunion publique organisée le 28 avril 1995 par les chambres consulaires auraient été constitutives d'un abus de propagande ; que ces déclarations, auxquelles les autres candidats ont eu la faculté de répondre, n'ont pu, de ce fait, constituer une pression sur les électeurs ;
Sur la régularité du compte de campagne de M. Y... ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 3 octobre 1995, approuvé le compte de campagne de M. Y..., candidat tête de liste lors des élections des 11 et 18 juin 1995 ; que M. de C... soutient que la brochure intitulée "Briançon pratique" et diffusée avec une lettre d'accompagnement de M. Y... à l'ensemble des habitants de la commune au début du mois de décembre 1994, a constitué un instrument de promotion publicitaire de la gestion de la municipalité sortante, dont le coût aurait dû être inclus dans le compte de campagne de M. Y... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette publication ne comportait que des informations pratiques sur les services publics locaux ; qu'il n'y a donc pas lieu d'imputer la dépense correspondante au compte de campagne de M. Y..., ni, dès lors, de réformer ce compte ;
Sur l'éligibilité de M. B... :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ...6° ...les entrepreneurs de services municipaux ;" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., qui est le directeur commercial d'une société chargée de la régie publicitaire des panneaux d'affichage communaux, mais ne détient aucune participation dans le capital de cette société, exercerait au sein de celle-ci une influence prépondérante ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme un "entrepreneur de services municipaux", au sens des dispositions précitées du code électoral ; que, par suite, il n'était pas inéligible au conseil municipal de Briançon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. de C... à payer à MM. Y..., B... et Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Y..., B... et Z... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert de C..., à MM. Alain Y..., Jean S..., et M. Olivier B..., à Mme Monique XW..., à MM. Pierre-Roger Z..., Pierre Q..., et M. Michel XA..., à Mme Anne-Marie J..., à MM. Jean-Louis N..., Richard V..., et Yvon D..., à Mme Josette P..., à MM. Jean-Pierre E..., Pierre Maurice Z..., et François XX..., à Mmes Denise H..., et Christiane M..., à MM. Jean-Paul T..., et Philippe U..., à Mme Rita G..., à MM. Patrick XY..., et Maurice I..., à Mmes Anne-Marie XB..., Michèle XZ..., et Patricia Z..., MM. Jacques R..., et Gérard K..., à Mme Francine F..., à M. Antoine O..., à Mme Jeanne X..., à MM. André L..., et René A..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L264, L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 177964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177964
Numéro NOR : CETATEXT000007938576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;177964 ?
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