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18/12/1996 | FRANCE | N°178135

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 178135


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter du jour où ce jugement sera définitif et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Behren-les-Forbach (Moselle) et a proclamé élu, en ses lieu et place, M. Norbert X... ;

) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 060 F, au titre des frais i...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter du jour où ce jugement sera définitif et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Behren-les-Forbach (Moselle) et a proclamé élu, en ses lieu et place, M. Norbert X... ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 060 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ( ...). Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que l'acte du 20 octobre 1995, par lequel la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de M. Y..., tête de la liste "Ensemble pour vivre à Behren" constituée en vue des élections municipales du 11 juin 1995 à Behren-les-Forbach (Moselle), n'a pas le caractère d'une décision, au sens de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui concerne les décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ni celles des articles 5 et 6 du même décret, le dépôt d'un compte de campagne ne constituant pas une demande à l'administration au sens de ce décret ;

Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. Y... n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ; qu'eu égard à la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, quels quesoient le montant des dépenses de campagne engagées et le coût de l'intervention d'un expert-comptable ; que, par suite, c'est à bon droit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'était pas tenue de mettre en demeure M. Y... de régulariser la présentation de son compte de campagne, a rejeté ce dernier ;
Considérant que, eu égard au caractère substantiel, déjà relevé ci-dessus, de la formalité, qu'il a méconnue et à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui en fixent les modalités, M. Y... n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Behren-les-Forbach et, conformément à l'article L. 270 du code électoral, a proclamé élu, en ses lieu et place, M. X..., inscrit immédiatement après le dernier élu sur la liste où il figurait ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Norbert X..., à la commune de Behren-les-Forbach, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 178135
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L234, L270
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 5, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 178135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178135.19961218
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