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18/12/1996 | FRANCE | N°178975

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 décembre 1996, 178975


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farouk X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer u

n titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farouk X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 1995, de la décision du préfet du Val d'Oise du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... de nationalité algérienne entré en France en 1994 fait valoir qu'il est fiancé à une ressortissante française qu'il veut épouser, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 6 mars 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Considérant que l'arrêté de reconduite ne fixant pas de pays de destination, le moyen tiré des risques de persécution que courrait M. X... en cas de retour vers l'Algérie est en tout état de cause inopérant ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce qui lui soit délivré un titre de séjour sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'ainsi elles sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farouk X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178975
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 178975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178975.19961218
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