Vu l'ordonnance n° 95NC02043 en date du 22 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Ion Y..., demeurant Hôtel Académie à Nancy (54000) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 décembre 1995 présentée par M. Ion Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 9526 ET en date du 20 décembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1995 du préfet de la Meuse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... a été présentée par Maître MarieReine X..., ... ; qu'invitée par lettre du 29 mars 1996 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. Y..., Maître Marie-Reine X... s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ion Y..., au préfet de la Meuse et au ministre de l'intérieur.