Vu la requête enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahima X... demeurant Croix-Rouge Française, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1996 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué par un télégramme expédié le 7 février 1996 à l'adresse qu'il avait lui-même communiquée pour l'audience du 8 février 1996 au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière dont il a saisi le tribunal le 6 février à 10 heures ; qu'eu égard au délai imparti à ce dernier pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation de M. X... a été régulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à M. X... le 2 février 1996 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 février 1996 ; que, même si elle avait été postée dès le 3 février 1996, comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.