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18/12/1996 | FRANCE | N°179295

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 décembre 1996, 179295


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahima X... demeurant Croix-Rouge Française, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1996 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahima X... demeurant Croix-Rouge Française, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 1996 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué par un télégramme expédié le 7 février 1996 à l'adresse qu'il avait lui-même communiquée pour l'audience du 8 février 1996 au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière dont il a saisi le tribunal le 6 février à 10 heures ; qu'eu égard au délai imparti à ce dernier pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation de M. X... a été régulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à M. X... le 2 février 1996 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 février 1996 ; que, même si elle avait été postée dès le 3 février 1996, comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179295
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 179295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179295.19961218
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