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18/12/1996 | FRANCE | N°179584

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 179584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1996 et 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francesco X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Lille et lui a accordé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie de

s revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1980 à 1983...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1996 et 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francesco X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Lille et lui a accordé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1980 à 1983 et correspondant à une fraction de ses salaires, réintégrés dans le bénéfice imposable de la société à responsabilité limitée X...
Y... et fils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dans sa rédaction alors applicable : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un arrêt en date du 23 février 1995 la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Lille et accordé à l'intéressé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1980 à 1983, et correspondant à une fraction de ses salaires, réintégrés dans le bénéfice imposable de la société à responsabilité limitée X...
Y... et fils ;
Considérant, en premier lieu, que pour assurer l'exécution de cet arrêt, le directeur des services fiscaux de Valenciennes a, antérieurement à l'introduction de la requête aux fins d'astreinte, accordé au requérant pour un montant total de 18 684 F, le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte en vue d'obtenir lesdits dégrèvements qui lui sont dus en application de l'arrêt précité doivent être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais de constitution de garantie exposés par M. X... ont été remboursés à celui-ci le 1er juillet 1996 ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte en vue d'obtenir ledit remboursement sont devenues sans objet ;
Considérant, enfin, que si l'intéressé conteste le montant du dégrèvement qui lui a été accordé au titre des années 1981 et 1982 et qui correspond au montant de l'imposition qu'il contestait,, il soulève ainsi des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt du 23 février 1995 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit prononcée une astreinte en vue d'obtenir le remboursement des frais de garantie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 179584
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 179584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179584.19961218
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