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18/12/1996 | FRANCE | N°179585

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 179585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1996 et 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS dont le siège est situé ... ; la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Lille et

lui a accordé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1996 et 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS dont le siège est situé ... ; la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Lille et lui a accordé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la modification des bases d'imposition consécutive à la réintégration pour la détermination desdites bases des salaires versés à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dans sa rédaction alors applicable : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un arrêt en date du 23 février 1995 la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Lille et accordé à la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la modification des bases d'imposition consécutive à la réintégration, pour la détermination desdites bases, des salaires versés à M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que pour assurer l'exécution de cet arrêt, le directeur des services fiscaux de Valenciennes a, antérieurement à l'introduction de la requête aux fins d'astreinte, accordé à la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS le dégrèvement d'un montant total de 98 672 F des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte afin d'obtenir ledit dégrèvement qui lui est du en application de l'arrêt précité, doivent être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, les frais de constitution de garantie exposés par la société requérante ont été remboursés à celle-ci le 1er juillet 1996 ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer ledit remboursement sont devenues sans objet ;
Considérant, enfin, que si la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS conteste le montant du dégrèvement qui lui a été accordé au titre de l'exercice 1982-1983 et qui correspond au montant de l'impôt qu'il contestait, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 23 février 1995 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS tendant à ce que soit prononcée une astreinte en vue d'obtenir le remboursement des frais de constitution de garantie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée X... FRANCESCO ET FILS et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 179585
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179585
Numéro NOR : CETATEXT000007940711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;179585 ?
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