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18/12/1996 | FRANCE | N°180787

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 180787


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant route de Méry, à Lachat (73420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Savoie sur la demande qu'il lui a adressée le 13 octobre 1995 et tendant à ce que M. Y... soit déclaré démissionnaire d'office de ses foncti

ons de conseiller municipal et de maire de la commune de Méry (Savoie)...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant route de Méry, à Lachat (73420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Savoie sur la demande qu'il lui a adressée le 13 octobre 1995 et tendant à ce que M. Y... soit déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et de maire de la commune de Méry (Savoie) ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne M. Y... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières" ;
Considérant que les fonctions exercées, depuis le 1er janvier 1995, par M. Y... au sein de l'Agence savoyarde d'aménagement, de développement et d'aide aux collectivités (ASADAC) après qu'il eut été, jusqu'au 31 décembre 1994, directeur-adjoint des services financiers du Conseil général de la Savoie, ne sont pas au nombre de celles que visent ces dispositions ; que le préfet de la Savoie était, par suite, tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il déclare M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de maire de la commune de Méry ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet prise par le préfet ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... qui tendent à ce que M. X... soit condamné, par application des mêmes dispositions, à lui payer une somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article 75-I sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 180787
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180787
Numéro NOR : CETATEXT000007942814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;180787 ?
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