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18/12/1996 | FRANCE | N°182932

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 décembre 1996, 182932


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René COIPEL, M. Alain P..., M. Pascal M..., M. Daniel A..., Mmes Elizabeth C..., Arlette I..., Nadia Z..., MM. Lionel F..., Gilles G..., Jacques H..., Léon Y... et Mme Brigitte N... ; M. COIPEL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 31 juillet 1996 par laquelle il a rejeté la requête présentée par MM. Bellamy, Sagatova, Mmes Coipel et Delaune, MM. Villey, J..., E... tendant à l'annulation du jugement

par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le 18 sept...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René COIPEL, M. Alain P..., M. Pascal M..., M. Daniel A..., Mmes Elizabeth C..., Arlette I..., Nadia Z..., MM. Lionel F..., Gilles G..., Jacques H..., Léon Y... et Mme Brigitte N... ; M. COIPEL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 31 juillet 1996 par laquelle il a rejeté la requête présentée par MM. Bellamy, Sagatova, Mmes Coipel et Delaune, MM. Villey, J..., E... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le 18 septembre 1995 les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Fatouville-Grestain (Eure) en vue de l'élection des conseillers municipaux de ladite commune ;
2°) de condamner MM. X..., O..., Q..., J..., E... et Mmes B..., D... à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de MeBlanc, avocat de M. René COIPEL,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision n° 173 971 en date du 31 juillet 1996, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête présentée par MM. Bellamy, Sagatova, Villey, J..., E... et Mesdames B..., D... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le 18 septembre 1995 les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Fatouville-Grestain (Eure) en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision a omis de statuer sur les conclusions présentées par MM. COIPEL, P..., MORE, A..., Mmes C..., I..., Z..., MM. F..., G..., H..., Y... et L...
N... tendant à la condamnation des requérants à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 alors même que, dans ses motifs, ladite décision précisait qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les intéressés à payer aux intimés la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête présentée par M. COIPEL et autres tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle ;
Article 1er : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat en date du 31 juillet 1996 est complété par l'article ainsi rédigé : "MM.Bellamy, O..., Q..., J..., E... et Mmes B..., D... sont condamnés à payer à MM. COIPEL, P..., MORE, A..., Mmes C..., I..., Z..., MM. F..., G..., H..., Y... et L...
N... la somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991". L'article 2 de ce dispositif devient l'article 3.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. René COIPEL, Alain P..., Pascal M..., Daniel A..., Mmes Elizabeth C..., Arlette I..., Nadia Z..., MM. Lionel F..., Gilles G..., Jacques H..., Léon Y... et Mme Brigitte N..., à MM. Yvon X..., Joseph O...
K...
Q..., Didier J..., Christian E... et Mmes Sandrine B... et Viviane D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 182932
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 182932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:182932.19961218
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