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18/12/1996 | FRANCE | N°98250

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 décembre 1996, 98250


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 avril 1986 du ministre de la défense refusant de réviser sa pension militaire de retraite, ainsi que de la décision du 18 août 1986, par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la première décision ;
2°) annule ces

deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensi...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 avril 1986 du ministre de la défense refusant de réviser sa pension militaire de retraite, ainsi que de la décision du 18 août 1986, par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la première décision ;
2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 février 1986 pris en application du décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948, fixant la répartition de l'effectif des militaires à solde mensuelle dans les échelles indiciaires et portant révision de pension des aspirants, adjudants-chefs et des militaires d'un grade assimilé retraités avant le 1er janvier 1951 : "Les aspirants, les adjudants-chefs et les militaires d'un grade assimilé titulaires spécialistes et techniciens possédant un brevet élémentaire et admis à la retraite avant le 1er janvier 1951 sont considérés pour la détermination de leur pension, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulièrement poussée ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : "Les pensions des militaires visés à l'article précédent ou de leurs ayants cause liquidées sur la base de l'échelle de solde n° 3 sont révisées sur la base de l'échelle de solde n° 4 à compter du 1er janvier 1986" ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux militaires ayant atteint les grades qu'elles visent avant leur admission à la retraite et non à ceux qui ont bénéficié, pour le seul calcul de leur pension militaire de retraite, de mesures les reclassant au grade supérieur ;
Considérant que, par application de l'article 7 de la loi du 5 avril 1946 portant dégagement des cadres, M. X... a été admis à faire valoir ses droits à une pension militaire de retraite proportionnelle le 1er août 1946, après onze ans, neuf mois et vingt deux jours de services militaires effectifs ; que l'intéressé avait alors atteint le grade d'adjudant ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 5 avril 1946, il a été reclassé en qualité d'adjudant-chef pour le calcul de ses droits à pension et a perçu celle-ci sur la base de l'échelle de solde n° 3, échelon "après dix ans de service" ;
Considérant que, pour demander le bénéfice d'une revalorisation de sa pension sur l'échelle de solde n° 4, M. X... soutient qu'il entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'arrêté du 13 février 1986 et fait valoir, à cette fin, qu'il a été admis à la retraite au grade d'adjudant-chef, qu'il a servi en cette qualité lorsqu'il a été rappelé au service du 7 au 25 décembre 1947 et qu'il a été admis, en 1978, à l'honorariat de ce grade ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X... n'avait pas atteint le grade d'adjudant-chef lorsqu'il a été rayé des cadres de l'armée et qu'il a été rappelé, en 1947, en qualité d'adjudant ; que le fait qu'il aurait alors porté les galons d'adjudant-chef et aurait été considéré comme tel, et qu'il a été admis à l'honorariat de ce grade ne peut le faire regarder comme ayant accompli des services actifs autrement qu'en qualité d'adjudant ; qu'ainsi, sa pension de retraite ne peut être révisée sur la base de l'échelle de solde n° 4 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense qui a refusé de réviser sa pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 98250
Date de la décision : 18/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 13 février 1986 art. 1
Décret 48-1382 du 01 septembre 1948
Loi 46-607 du 05 avril 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 98250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:98250.19961218
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