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30/12/1996 | FRANCE | N°119807

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1996, 119807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1990 et 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, représentée par ses mandataires légaux, dont le siège est situé ... et pour la COMMUNE DE YUTZ, représentée par son maire en exercice ; la SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE YUTZ demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MM. X..., Z... et Y..., annulé l'arrêté en date du 6 jan

vier 1988 par lequel le maire de Yutz a accordé à la SOCIETE LOGI-EST...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1990 et 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, représentée par ses mandataires légaux, dont le siège est situé ... et pour la COMMUNE DE YUTZ, représentée par son maire en exercice ; la SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE YUTZ demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MM. X..., Z... et Y..., annulé l'arrêté en date du 6 janvier 1988 par lequel le maire de Yutz a accordé à la SOCIETE LOGI-EST un permis de construire en vue de la réhabilitation du bâtiment de l'ancienne gendarmerie ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE LOGI-EST et de la COMMUNE DE YUTZ,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE YUTZ : "2) ( ...) 2a) La hauteur des constructions ne pourra excéder 12 m et 4 niveaux sur l'ensemble de la zone UB sauf pour les bâtiments donnant sur la rue Nationale et sur la rue Roosevelt./ 2b) La hauteur des constructions ne pourra excéder 17 m sous faîtage pour les bâtiments donnant sur la rue Nationale et sur la rue Roosevelt" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 6 janvier 1988, le maire de Yutz a autorisé la SOCIETE LOGI-EST à surélever le bâtiment de l'ancienne gendarmerie dont elle projetait la rénovation jusqu'à une hauteur de 16,70 mètres ; qu'il ressort du dossier que cet immeuble se trouve en zone UB, en bordure de la rue Monseigneur Schmitt sur laquelle le projet litigieux situe son entrée, mais à plus de 50 mètres de la rue Nationale ; que, dans ces conditions, la SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE YUTZ, qui ne sauraient utilement invoquer la circonstance que la parcelle sur laquelle est implantée la construction s'étendait, à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, jusqu'à la rue Nationale, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que ce bâtiment ne donne pas sur la rue Nationale et a annulé le permis de construire délivré à la SOCIETE LOGI-EST en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 10 ;
Sur l'appel incident de MM. Z..., X... et Y... :
Considérant que les conclusions du recours incident présenté par MM. Z..., X... et Y..., qui tendent à l'octroi d'une indemnité en réparation de nuisances liées à la réalisation du projet de construction susmentionné, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une appréciation erronée de la situation des parties en condamnant la COMMUNE DE YUTZ à payer à chacun des requérants de première instance la somme de 2 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement la SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE YUTZ à payer à MM. Z..., X... et Y... la somme de 1 000 F chacun ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LOGI-EST et de la COMMUNE DE YUTZ est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE YUTZ verseront solidairement à MM. Z..., X... et Y... la somme de 1 000 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Z..., X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOGI-EST, à la COMMUNE DE YUTZ, à MM. Armand Z..., André X..., Norbert Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 119807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119807
Numéro NOR : CETATEXT000007912482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;119807 ?
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