Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1990 et 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE ANONYME LOGI-EST, représentée par ses mandataires légaux, dont le siège est situé ... et pour la COMMUNE DE YUTZ, représentée par son maire en exercice ; la SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE YUTZ demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MM. X..., Z... et Y..., annulé l'arrêté en date du 6 janvier 1988 par lequel le maire de Yutz a accordé à la SOCIETE LOGI-EST un permis de construire en vue de la réhabilitation du bâtiment de l'ancienne gendarmerie ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE LOGI-EST et de la COMMUNE DE YUTZ,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE YUTZ : "2) ( ...) 2a) La hauteur des constructions ne pourra excéder 12 m et 4 niveaux sur l'ensemble de la zone UB sauf pour les bâtiments donnant sur la rue Nationale et sur la rue Roosevelt./ 2b) La hauteur des constructions ne pourra excéder 17 m sous faîtage pour les bâtiments donnant sur la rue Nationale et sur la rue Roosevelt" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 6 janvier 1988, le maire de Yutz a autorisé la SOCIETE LOGI-EST à surélever le bâtiment de l'ancienne gendarmerie dont elle projetait la rénovation jusqu'à une hauteur de 16,70 mètres ; qu'il ressort du dossier que cet immeuble se trouve en zone UB, en bordure de la rue Monseigneur Schmitt sur laquelle le projet litigieux situe son entrée, mais à plus de 50 mètres de la rue Nationale ; que, dans ces conditions, la SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE YUTZ, qui ne sauraient utilement invoquer la circonstance que la parcelle sur laquelle est implantée la construction s'étendait, à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, jusqu'à la rue Nationale, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que ce bâtiment ne donne pas sur la rue Nationale et a annulé le permis de construire délivré à la SOCIETE LOGI-EST en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 10 ;
Sur l'appel incident de MM. Z..., X... et Y... :
Considérant que les conclusions du recours incident présenté par MM. Z..., X... et Y..., qui tendent à l'octroi d'une indemnité en réparation de nuisances liées à la réalisation du projet de construction susmentionné, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une appréciation erronée de la situation des parties en condamnant la COMMUNE DE YUTZ à payer à chacun des requérants de première instance la somme de 2 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement la SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE YUTZ à payer à MM. Z..., X... et Y... la somme de 1 000 F chacun ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LOGI-EST et de la COMMUNE DE YUTZ est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LOGI-EST et la COMMUNE DE YUTZ verseront solidairement à MM. Z..., X... et Y... la somme de 1 000 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Z..., X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOGI-EST, à la COMMUNE DE YUTZ, à MM. Armand Z..., André X..., Norbert Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.