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30/12/1996 | FRANCE | N°124107

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1996, 124107


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de services accomplis en Algérie entre le 29 janvier et le 28 décembre 1962 il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles il a appartenu pendant cette période ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas, d'autre part, d'une participation personnelle à des actions de combat pouvant donner droit à la qualité de combattant en application de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124107
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L253


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 124107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124107.19961230
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