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30/12/1996 | FRANCE | N°127091

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 décembre 1996, 127091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE dont le siège social est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, annulé le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à lui verser une indemnité d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE dont le siège social est ... ; cette société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, annulé le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000F en réparation des conséquences dommageables de la publication d'encarts publicitaires erronés dans l'annuaire téléphonique des professionnels du département du Puy-de-Dôme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation du préjudice subi une somme de 400 000F à titre de dommages et intérêts, une somme de 34.195,93F au titre du remboursement des commandes passées avec l'Office d'annonces, et une somme de 16 760F en remboursement des frais engagés à l'occasion des parutions rectificatives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE et de Me Delvolvé, avocat du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 139 ... "les notifications ( ...) des avis d'audience ( ...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis, en date du 26 mars 1991, libellé au nom de l'avocat de la société requérante domicilié à Clermont-Ferrand et l'informant de la tenue de l'audience le 9 avril suivant, a été adressé par erreur le 27 mars à un homonyme domicilié à Sisteron ; que si celui-ci a réexpédié la lettre à son destinataire par courrier du 3 avril 1991, les délais de la notification de l'avis d'audience prévus par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été respectés ; que, la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE, qui fait valoir que son avocat n'a pu en conséquence présenter des observations orales à l'audience, est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE avait passé convention avec l'office d'annonces (ODA), société de droit privé régisseur exclusif de la publicité dans l'annuaire du téléphone, en vue de l'insertion, dans les pages jaunes de l'annuaire des abonnés au téléphone du Puy-de-Dôme, de deux encarts relatifs, l'un à son activité de transport, l'autre à l'activité de "garage réparation" ; que ces annonces se substituaient, dans l'annuaire, à l'inscription sur la liste des abonnés ; que celles concernant l'activité de garage de la société ont été publiées dans les annuaires de 1983, 1984 et 1985 avec un numéro de téléphone dont les deux premiers chiffres, correspondant à l'indicatif du département, étaient erronés ; que dans l'annuaire de 1986 l'annonce relative aux transports BARBUSSE figurait dans la rubrique "garages", celle relative au garage figurant à l'inverse dans la rubrique "transports" ; que la société demande à l'Etat réparation des conséquences dommageables de ces erreurs ;

Considérant que si la société ODA est une personne morale de droit privé, dont la responsabilité concernant l'exécution du contrat qui la liait à la requérante ne saurait être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire, il résulte des dispositions alors en vigueur de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications, tant dans leur rédaction issue de la loi du 23 octobre 1984 que dans leur rédaction antérieure, qu'en cas de faute lourde, la responsabilité de l'Etat à l'égard des abonnés au téléphone peut être engagée à raison des "erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés" ;
Considérant que, quelles que soient les responsabilités éventuellement encourues en l'espèce par l'ODA, vis-à-vis tant de la société TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE que de l'Etat, la publication pendant quatre années consécutives dans l'annuaire professionnel du Puy-de-Dôme, d'annonces tenant lieu de mention sur la liste des abonnés et entachées des erreurs précitées, est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la part des dommages de toute nature dont la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE est fondée à demander réparation à l'Etat en portant de 40 000 F à 60 000F la condamnation prononcée par le tribunal administratif ; que cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 1987, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la demande de la société dirigée contre l'Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE la somme du 10 000F que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 24 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est portée de 40 000 à 60 000F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 1987.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE la somme de 10 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le recours du ministre des PTT devant la cour administrative d'appel de Lyon ainsi que le surplus du recours incident et de la requête de la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL TRANSPORTS ET GARAGE BARBUSSE, à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE -Liste des abonnés téléphoniques - Responsabilité de l'Etat pouvant être engagée en cas d'erreurs ou d'omissions (article L. 37 du code des postes et télécommunications) - Faute lourde - Existence.

60-02-04-03 L'article L. 37 du code des postes et télécommunications prévoit qu'en cas de faute lourde la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des "erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés". Dès lors que les annonces publicitaires insérées dans l'annuaire téléphonique tiennent lieu de mention sur la liste des abonnés, les erreurs ou omissions dont sont entachées ces annonces sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat alors même que la gestion de ces annonces a été confiée à une société de droit privé. Existence en l'espèce d'une faute lourde en raison de nombreuses erreurs dans les annonces concernant l'entreprise requérante.


Références :

Code des postes et télécommunications L37
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139
Loi 84-939 du 23 octobre 1984
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 127091
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127091
Numéro NOR : CETATEXT000007914581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;127091 ?
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