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30/12/1996 | FRANCE | N°130361

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1996, 130361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1991 et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENCE, représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 juillet 1991 en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision du 3 novembre 1986 acceptant la démission de Mme X... et l'arrêté du 7 novembre 1986 la radiant des cadres du cent

re communal d'action sociale et, d'autre part, l'arrêté du 7 décemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1991 et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENCE, représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 juillet 1991 en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision du 3 novembre 1986 acceptant la démission de Mme X... et l'arrêté du 7 novembre 1986 la radiant des cadres du centre communal d'action sociale et, d'autre part, l'arrêté du 7 décembre 1984 portant titularisation de Mme X... et l'arrêté du 9 avril 1986 portant élévation de Mme X... au 3ème échelon de son emploi en tant que les arrêtés ont pris effet respectivement au 1er novembre 1984 et au 1er avril 1986 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mme X... ;
3°) condamne Mme X... à lui payer la somme de 8 302 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENCE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENCE :
Considérant, d'une part, que la demande de première instance était signée par Mme X... ; qu'il ne ressort pas, d'autre part, des pièces du dossier que les décisions dont elle demandait l'annulation lui aient été régulièrement notifiées plus de deux mois avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté du 7 décembre 1984 prononçant la titularisation de Mme X... et l'arrêté du 9 avril 1986 lui accordant un avancement d'échelon ont été signés non par le président du centre communal d'action sociale mais par un adjoint au maire de Vence dépourvu de toute délégation pour les décisions relatives au personnel du centre communal d'action sociale et émanent ainsi d'une autorité incompétente ; que le centre communal d'action sociale n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation dans la limite des conclusions de Mme X..., c'est-à-dire en tant qu'ils sont rétroactifs ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 411-2, L. 412-2 et L. 416-5 du code des communes alors en vigueur seul le président du centre communal d'action sociale était compétent pour accepter la démission de Mme X... et prononcer sa radiation des cadres ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions, en date des 3 et 7 novembre 1986, ont été prises respectivement par la commission administrative du centre communal d'action sociale et par un adjoint au maire de Vence dépourvu de délégation ; qu'elles sont ainsi entachées d'incompétence ; qu'il suit de là que le centre communal d'action sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que les conclusions du recours incident de Mme X... relatives à sa nomination comme stagiaire et à un certificat de travail soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal du centre communal d'action sociale ; que, présentées après l'expiration dudélai d'appel, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer au centre communal d'action sociale la somme de 8 302 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre communal d'action sociale à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de Mme X... et ses conclusions au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENCE, à Mme Josiane X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L411-2, L412-2, L416-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 130361
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130361
Numéro NOR : CETATEXT000007916615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;130361 ?
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