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30/12/1996 | FRANCE | N°135186

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 135186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1992 et 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "FONDATION POUR LA VIE" (comité de défense des usagers de la médecine et du droit à la vie), B.P. 94 à Argenteuil (95100) ; l'ASSOCIATION "FONDATION POUR LA VIE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la

protection sociale a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1992 et 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "FONDATION POUR LA VIE" (comité de défense des usagers de la médecine et du droit à la vie), B.P. 94 à Argenteuil (95100) ; l'ASSOCIATION "FONDATION POUR LA VIE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation pour les malades de se procurer, sous le contrôle des médecins prescripteurs, les remèdes qu'ils ont choisis, notamment les "physiatrons synthétiques" du Docteur X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 511 et L. 601 du code de la santé publique qu'aucun médicament ne peut être commercialisé et délivré au public s'il n'a pas bénéficié d'une autorisation administrative de mise sur le marché accordée par l'autorité publique ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les "physiatrons synthétiques" du Docteur X... n'ont jamais bénéficié d'une telle autorisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du ministre de la santé et de la protection sociale rejetant la demande présentée par l'association requérante, et tendant à obtenir l'autorisation pour les malades de se procurer, sous le contrôle des médecins prescripteurs, les remèdes qu'ils ont choisis, notamment les "physiatrons synthétiques" du Docteur X..., aurait méconnu les principes généraux du droit, ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens tirés du droit à la santé et du préjudice causé aux malades concernés en les privant d'une chance de guérison :
Considérant que les produits en cause n'ayant pas obtenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'autorisation de mise sur le marché en France, l'administration ne pouvait que rejeter la demande présentée par la requérante ; que, par suite, les moyens susvisés ne peuvent qu'être rejetés comme étant inopérants ;
Sur le moyen tiré de ce que le ministre compétent n'a jamais démontré l'existence d'un danger en ce qui concerne les produits du Docteur X... :
Considérant qu'en admettant même que l'ASSOCIATION "FONDATION POUR LA VIE" puisse être regardée en l'espèce comme contestant le refus de visa délivré aux produits dont s'agit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre compétent pour estimer que lesdits produits ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 601 du code de la santé publique, soit entachée d'une erreur manifeste ;
Sur le moyen tiré de la violation de la déclaration universelle des droits de l'homme :
Considérant que la seule publication faite au Journal Officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Sur le moyen tiré de la violation de la circulaire du 25 novembre 1988 :
Considérant que l'association requérante ne saurait utilement invoquer lesdispositions de la circulaire du 25 novembre 1988, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du "droit européen" :
Considérant que ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle mentionnée ci-dessus ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "FONDATION POUR LA VIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FONDATION POUR LA VIE" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Circulaire du 25 novembre 1988
Code de la santé publique L511, L601
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 135186
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135186
Numéro NOR : CETATEXT000007916694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;135186 ?
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