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30/12/1996 | FRANCE | N°136796

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1996, 136796


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA BOISSIERE (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BOISSIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Hérault, l'arrêté du maire de la Boissière en date du 18 mars 1991 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Hérault deva

nt le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA BOISSIERE (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BOISSIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Hérault, l'arrêté du maire de la Boissière en date du 18 mars 1991 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du déféré du préfet de l'Hérault :
Considérant, en premier lieu, que par lettre du 22 avril 1991, le préfet de l'Hérault a demandé au maire de la COMMUNE DE LA BOISSIERE de supprimer l'interdiction générale d'exploitation de carrières prévue aux articles NC2 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune rendu public par arrêté municipal du 18 mars 1991, faute de quoi cet arrêté serait déféré au tribunal administratif ; que cette correspondance, même si elle se référait aux dispositions de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, constituait un recours gracieux demandant au maire de revenir sur les dispositions contestées et conservant le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête du préfet de l'Hérault, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la date de réception en préfecture de l'arrêté municipal du 18 mars 1991, n'était pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que l'exercice du contrôle de légalité régi par les dispositions de la loi du 2 mars 1982 mentionnée ci-dessus est indépendant de la procédure du 5ème alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme intervenant au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas limité aux motifs figurant dans les avis émis sur un plan d'occupation d'une commune par les différents services de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA BOISSIERE n'est pas fondée à soutenir que le pourvoi du préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi :
Considérant qu'il ressort tant du dossier de première instance que des motifs et du dispositif du jugement attaqué que les premiers juges n'ont statué ni sur des conclusions ni sur des moyens autres que ceux dont ils étaients saisis ;
Sur le moyen relatif à l'atteinte portée à la compétence communale :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "I- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé ( ...) à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ( ...) II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ( ....) les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnésau paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que les plans d'occupation des sols, comme toutes les décisions des collectivités territoriales, sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le déféré préfectoral méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités territoriales, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA BOISSIERE est entaché de contradictions et que, d'autre part, les taillis et les friches couvrent une partie importante de la superficie de la commune ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que l'interdiction générale d'ouverture et d'aménagement de carrières sur l'ensemble des zones NC et ND du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA BOISSIERE était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA BOISSIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté municipal du 18 mars 1991 rendant public le plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA BOISSIERE la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BOISSIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BOISSIERE, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 136796
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3-2, L123-3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 136796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136796.19961230
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