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30/12/1996 | FRANCE | N°137840

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1996, 137840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1992 et 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... RISSE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 décembre 1987 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des vic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1992 et 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... RISSE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 décembre 1987 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... qui s'est trouvé "en état d'interruption de service pour absence illégale" au cours d'opérations déclarées campagne de guerre et qui se trouve, de ce fait, en application de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déchu du droit à la retraite du combattant, ne remplit aucune des conditions prévues par ce texte pour être relevé de la déchéance qu'il a encourue ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la retraite du combattant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RISSE et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L260


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 137840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137840
Numéro NOR : CETATEXT000007920550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;137840 ?
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