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30/12/1996 | FRANCE | N°140172

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1996, 140172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1992 et 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 5 juin 1992, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille depuis le 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi

du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1992 et 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 5 juin 1992, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille depuis le 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Monique Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., épouse Y..., capitaine de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision, en date du 5 juin 1992, par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que si ces dispositions maintiennent en vigueur le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la constitutionnalité ; que, par suite, la requête de Mme X..., épouse Y..., ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., épouse Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 140172
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 70-549 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 140172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140172.19961230
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