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30/12/1996 | FRANCE | N°140636

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 140636


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joëlle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1988 du ministre de l'équipement et du logement refusant de prendre en compte les services effectués dans des cadres départementaux pour son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs, à la prise e

n compte de son ancienneté pour son reclassement et à la condamnati...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joëlle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1988 du ministre de l'équipement et du logement refusant de prendre en compte les services effectués dans des cadres départementaux pour son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs, à la prise en compte de son ancienneté pour son reclassement et à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de cette décision ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice en résultant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-902 du 2 octobre 1970, modifié ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mlle X... :
Considérant que, si Mlle X... déclare se trouver dans une situation administrative semblable à celle de la requérante, cette circonstance ne lui permet pas de justifier, en cette seule qualité, d'un intérêt à contester la décision, en date du 17 juin 1988, du ministre de l'équipement et du logement refusant de prendre en compte les services effectués dans des cadres départementaux par Mme Y... pour son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs ; qu'ainsi l'intervention de Mlle X... n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 2 octobre 1970 modifié, relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement : "Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés secrétaires administratifs stagiaires et classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents ( ...)" ; que ces dispositions se bornent à renvoyer à celles du décret précité lesquelles ne prévoient la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou emploi d'origine qu'au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat ou des agents non titulaires de l'Etat ; qu'il est constant que Mme Y..., qui, avant sa nomination, avait la qualité de fonctionnaire territorial, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une reprise d'ancienneté sur le fondement des dispositions susrappelées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de reclassement présentée par la requérante ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mme Y... soutient que le décret susmentionné du 20 septembre 1973, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, serait illégal en ce qu'il ne prévoit une reprise des services antérieurs qu'au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat ; qu'une telle disposition ne méconnaît pas le principe de parité entre les différentes fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dès lors qu'il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés ; que ledit décret a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, prévoir des modalités de reclassement différentes selon l'emploi occupé par les agents avant leur nomination ; que ni le décret susmentionné ni la décision attaquée n'ont violé le principe de mobilité entre les fonctions publiques posé par l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle s'effectue principalement par la voie du détachement suivi ou non d'intégration ; que les dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne s'appliquent qu'aux modalités de recrutement des fonctionnaires de l'Etat et non à celles du reclassement de ces fonctionnaires après leur recrutement dans un corps ; que, par suite, le décret précité et la décision contestée n'ont méconnu aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ;
Considérant que la circonstance que les dispositions statutaires applicables aux agents des catégories C et D auraient été modifiées pour permettre la prise en compte pour le reclassement des services accomplis dans des emplois territoriaux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1988 du ministre de l'équipement et du logement refusant de prendre en compte les services effectués dans des cadres départementaux pour son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs, à la prise en compte de son ancienneté pour son reclassement et à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de cette décision ;
Article 1er : L'intervention de Mlle X... n'est pas admise.
Article 2 : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle Y..., à Mlle X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140636
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Dispositions statutaires ne prévoyant une reprise d'ancienneté qu'au bénéfice des agents qui - antérieurement à leur nomination - avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat - Légalité.

36-04-01, 36-07-01 Le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de la catégorie B, ne prévoit une reprise d'ancienneté qu'au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés. Les dispositions en cause ne méconnaissent ni le principe de parité entre les différentes fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, ni le principe de mobilité entre les fonctions publiques posé par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - Principes de parité et de mobilité entre les différentes fonctions publiques - Méconnaissance - Absence - Dispositions statutaires ne prévoyant une reprise d'ancienneté qu'au bénéfice des agents qui - antérieurement à leur nomination - avaient la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat.


Références :

Décret 70-902 du 02 octobre 1970 art. 8
Décret 73-910 du 20 septembre 1973
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 140636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140636.19961230
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