La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°141458

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 141458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zoubir X... demeurant ... des Martyrs Bordj Bou Arreidj en Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1992 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'empl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zoubir X... demeurant ... des Martyrs Bordj Bou Arreidj en Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1992 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ne fait pas obstacle à l'exercice par l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Loire s'est fondé sur de tels motifs tirés du comportement de M. X... lors de son séjour en France, au vu notamment de la condamnation dont celui-ci a fait l'objet le 11 janvier 1991, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'émettre des chèques autres que certifiés ou de retrait pendant deux ans, pour émission de chèques sans provision dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en refusant pour de tels motifs à M. X... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoubir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141458
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 141458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141458.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award