Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., de nationalité marocaine, demeurant rue n° 7, maison n° 71, à Sidi X..., Ksar-Elkebir (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 novembre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, sur le fondement de l'article R. 341-4 du code du travail, de délivrer une autorisation de travail à M. Y..., alors qu'il y avait dans le secteur professionnel considéré 20 demandes d'emploi non satisfaites et aucune offre, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Drôme ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que les circonstances que M. Y... a séjourné régulièrement en France jusqu'en 1981, qu'il est prêt à rembourser l'aide au retour qu'il a perçue après avoir restitué son titre de séjour, et qu'il a plusieurs enfants à charge, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre du travail et des affaires sociales.