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30/12/1996 | FRANCE | N°145174

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 145174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 15 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juin 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire annulant l'arrêté du 21 novembre 1991 du préfet du Rhône lui accordant une licence pour l'ouverture d'une officine

de pharmacie à Saint-Etienne-les-Oullières, d'autre part, de l'arrê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 15 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juin 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire annulant l'arrêté du 21 novembre 1991 du préfet du Rhône lui accordant une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Saint-Etienne-les-Oullières, d'autre part, de l'arrêté du 27 juillet 1992 du préfet du Rhône ordonnant la fermeture de l'officine de pharmacie de Saint-Etienne-les-Oullières ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 12 juin 1992 et l'arrêté préfectoral du 27 juillet 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Annie X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à l'intervention de la loi du 18 janvier 1994, dispose dans son premier alinéa : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : Une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; Une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants" ; que selon le troisième alinéa du même article : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; qu'aux termes, enfin, de l'avant-dernier alinéa du même article : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et de syndicats professionnels ..." ;
Considérant que Mme X... ne saurait sérieusement soutenir, comme elle le fait dans un mémoire enregistré le 29 novembre 1996, que ces dispositions législatives seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquelles les Etats parties à cet engagement international "reconnaissent le droit au travail" ;
Considérant que lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique nouvelle dans une localité et lorsqu'elle ne peut accorder qu'une seule licence, l'administration est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure aux autres ; que l'antériorité des candidatures doit s'apprécier compte tenu des dates, auxquelles les intéressés ont déposé leur demande pour la localité ou le quartier où l'implantation est sollicitée ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, s'il résulte des circonstances qu'il n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ; que pour l'appréciation de cette antériorité, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les demandes, qu'il s'agit ainsi de départager, ont toutes ou non été présentées sur le même fondement du premier, du troisième ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ;

Considérant que sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet du Rhône a, par arrêté du 21 novembre 1991, autorisé Mme X... à créer une officine de pharmacie dans la commune de Saint-Etienne-les-Oullières d'une population inférieure à 1 400 habitants et dépourvue d'officine ; que, sur recours hiérarchique de Mme Y..., pharmacienne, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a, par décision du 12 juin 1992, annulé l'arrêté du préfet au motif que Mme Y... avait déposé une demande de création d'officine dans la même commune antérieurement à celle de Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... avait présenté le 28 mai 1984 une demande régulière de création d'officine, par voie dérogatoire, dans la commune de Saint-Etienne-les-Oullières ; qu'elle a renouvelé sa demande à plusieurs reprises jusqu'en 1990 ; que, dès lors qu'elle n'a pas entendu renoncer à son projet, sa demande bénéficiait de l'antériorité par rapport à celle de Mme X... déposée le 17 avril 1991 alors même que ces deux demandes avaient été présentées la première à titre dérogatoire et la seconde sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 571 du code ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation de création d'officine à Mme X... par son arrêté du 21 novembre 1991, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique et de la règle susindiquée ; que, par suite, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, saisi d'un recours hiérarchique contre ledit arrêté, était tenu d'en prononcer l'annulation ; que, dès lors, Mme X... qui, en tout état de cause, ne peut pas sérieusement invoquer en l'espèce la méconnaissance d'un "principe de confiance légitime", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X..., à Mme Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 145174
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Procédure - Ordre d'attribution des autorisations - Antériorité de la demande - Notion (1).

55-03-04-01 Lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie nouvelle dans une localité et lorsqu'elle ne peut accorder qu'une seule licence, l'administration est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure aux autres (1). L'antériorité des candidatures doit s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande pour la localité ou le quartier où l'implantation est sollicitée, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les demandes ont été présentées sur le fondement du premier, du troisième ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique. Le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande, assortie des pièces justificatives requises, a été antérieurement rejetée, s'il résulte des circonstances qu'il n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-43 du 18 janvier 1994

1.

Cf. 1989-06-02, Margurato, T. p. 888


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 145174
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145174.19961230
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