Vu la requête enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Nice a désigné un autre de ses membres pour siéger au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes, l'a condamné à verser à la ville de Nice la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à payer une amende de 2 000 F pour requête abusive ;
2°) annule la délibération du conseil municipal de Nice du 30 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes à l'exception de ceux qui représentent les locataires, ont fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément aux dispositions de l'article R. 421-57 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du 30 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Nice a désigné un autre de ses membres pour le remplacer au conseil d'administration de l'office sont devenues sans objet ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de l'amende pour recours abusif que lui a infligée le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de sa requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué qui le condamne à payer une amende 2 000 F ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes :
Considérant que les conclusions de l'office tendant à ce que M. X... soit condamné à une amende en raison du caractère abusif de son appel ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la ville de Nice :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M. X... à payer à la ville de Nice la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du conseil municipal de Nice du 30 octobre 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 4 : M. X... est condamné à payer à la ville de Nice la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la ville de Nice, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.