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30/12/1996 | FRANCE | N°150609

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1996, 150609


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tuncer X..., de nationalité turque, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 février 1992, confirmée le 25 mai 1992, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tuncer X..., de nationalité turque, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 février 1992, confirmée le 25 mai 1992, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision attaquée, après avoir rappelé les textes applicables, relève que, selon les renseignements communiqués au préfet par la police de l'air et des frontières, l'intéressé avait quitté le territoire français le 27 novembre 1987, par le poste frontière du tunnel sous le Mont-Blanc, pour retourner en Turquie ; que cette motivation satisfait aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée et n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
Considérant, d'autre part, que les circulaires des 17 mai 1985, 5 août 1987 et 23 juillet 1991 sont dépourvues de caractère réglementaire ; que les moyens tirés de la méconnaissance de leurs dispositions sont dès lors inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tuncer X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150609
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 17 mai 1985
Circulaire du 05 août 1987
Circulaire du 23 juillet 1991
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 150609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150609.19961230
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