La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°152285

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1996, 152285


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nurcan X... née Ozcan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nurcan X... née Ozcan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 décembre 1992, confirmée le 11 juin 1993 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, intervenue le 28 juin 1993, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué elle séjournait en France avec son mari, ressortissant turc en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour de Mme X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité offerte à son mari de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 13 août 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle était enceinte au moment où a été prise la mesure de reconduite, elle n'établit ni même n'allègue que son état de santé la mettait à l'époque dans l'impossibilité de supporter un voyage ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X..., décider sa reconduite à la frontière ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les deux motifs susénoncés pour annuler l'arrêté attaqué du 13 août 1993 ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la circonstance selon laquelle Mme X... n'aurait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que Mme X... n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la violation des dispositions des circulaires du 17 mai 1985, du 5 août 1987 et du 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué, prescrivant qu'elle serait reconduite en Turquie, Mme X... fait valoir qu'elle serait exposée à des risques importants en cas de retour dans ce pays, en raison de son origine kurde et de ses sympathies pour le PKK ;
Considérant toutefois que la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée politique a été rejetée par les instances compétentes ; que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance personnelle de nature à établir la réalité des risques de persécutions qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 24 août 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Nurcan X... née Ozcan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152285
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 17 mai 1985
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 152285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152285.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award