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30/12/1996 | FRANCE | N°153073

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 153073


Vu 1°), sous le n° 153 073, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1993 et 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, dont le siège est ..., représenté par le président délégué de son conseil d'administration ; le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL et le CENTRE CARDIO-THOR

ACIQUE DE MONACO demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour exc...

Vu 1°), sous le n° 153 073, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1993 et 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, dont le siège est ..., représenté par le président délégué de son conseil d'administration ; le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL et le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté la demande qu'ils lui ont adressée et tendant à l'abrogation de la circulaire n° DSS/DCI/91/70 du 6 décembre 1991 relative à l'application et à l'interprétation des dispositions de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale ainsi qu'aux modalités particulières d'application de la législation française en ce qui concerne les assurés du régime français recevant des soins à Monaco, en tant que cette circulaire subordonne le bénéfice de l'article 9 de la Convention franco-monégasque à des conditions nouvelles qu'elle institue ;
- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 154 228, le jugement en date du 30 novembre 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1993, par lequel le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, dont le siège est ..., représenté par le président délégué de son conseil d'administration, tendant à l'annulation de la circulaire n° DSS/DCI/91/70 du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 6 décembre 1991 ;
Vu les conclusions de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 9 juillet 1993, présentée par le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL et par le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, et tendant à l'annulation de la circulaire n° DSS/DCI/91/70 du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 6 décembre 1991, en tant que cette circulaire subordonne le bénéfice de l'article 9 de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale à des conditions nouvelles qu'elle institue ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;
Vu la Convention entre la République française et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, en date du 28 février 1952, et ses avenants en date des 5 juillet 1961, 19 décembre 1963, 3 décembre 1965 et 17 décembre 1979 publiés respectivement au Journal Officiel des 27 juin 1954, 13 décembre 1961, 26 juin 1964, 2 mars 1966 et 8
octobre 1982 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL et du CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Convention du 28 février 1952 modifiée entre la République française et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : "Pour les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés relevant d'un organisme français de sécurité sociale, les prestations prévues par la législation française des assurances sociales peuvent être servies sur le territoire de la Principauté. Dans ce cas, les prestations en nature prévues par cette législation sont accordées aux assurés ainsi qu'à leurs ayants droit dans les conditions fixées aux articles 10, 11 et 12 ci-après" ; que les articles 10, 11 et 12 de la Convention précitée déterminent les tarifs sur la base desquels sont opérés les remboursements et fixent dans certains cas des conditions d'agrément ; qu'aucune stipulation de la Convention ne subordonne le bénéfice de son article 9 à une condition de résidence sur le territoire monégasque des travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés concernés ; qu'en particulier, une telle condition ne résulte nullement de l'article 20 de ladite Convention, aux termes duquel : "Les dispositions prévues aux articles 9 à 19 ci-dessus sont applicables également aux personnes françaises ou monégasques titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse résidant en France ou dans la Principauté de Monaco et relevant d'un régime de sécurité sociale français ou monégasque, ainsi qu'aux personnes françaises ou monégasques relevant d'un régime de sécurité sociale français ou monégasque temporairement de passage dans l'un ou l'autre de ces pays" ; qu'en indiquant que les dispositions de l'article 9, combinées avec les dispositions de l'article 20, supposaient la présence des intéressés sur le territoire monégasque, qu'il s'agisse de leur résidence habituelle ou d'un séjour temporaire, et excluaient par exemple la prise en charge d'analyses ou d'examens pratiqués par des laboratoires monégasques et prescrits par des médecins français mais ne nécessitant pas le déplacement de l'assuré à Monaco ou la prise en charge de soins reçus à Monaco par des personnes qui se sont directement rendues dans la Principauté pour ce faire, l'auteur de la circulaire attaquée ne s'est pas borné à interpréter les stipulations de la Convention franco-monégasque mais a édicté, aux alinéas 2, 3 et 4 du point 4.1.4 de ladite circulaire, une règle contraire aux conventions internationales applicables aux intéressés ; que le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL et le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO sont, par suite, recevables et fondés à en demander l'annulation sur ce point, ainsi que celle de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a refusé d'abroger ces dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL et le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les alinéas 2 à 4 du point 4.1.4 de la circulaire n° DSS/DCI/91/70 du 3 décembre 1991 relative à l'application et à l'interprétation des dispositions de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale ainsi qu'aux modalités particulières d'application de la législation française en ce qui concerne les assurés du régime français recevant des soins à Monaco, ensemble la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a refusé d'abroger ces dispositions sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL et au CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de n° 153 073 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL, au CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Circulaire DSS/DCI 91/70 du 06 décembre 1991 annulation partielle
Convention du 28 février 1952 France Monaco art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 153073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153073
Numéro NOR : CETATEXT000007932278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;153073 ?
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