Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... MOHAMED ALI, demeurant ... ; Mme MOHAMED X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'avis favorable à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français émis par la commission de séjour des étrangers le 25 janvier 1993 ;
2°) rejette la demande du préfet devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... MOHAMED ALI, de nationalité comorienne, est entrée en France de façon irrégulière en 1989 ; que, si elle est la mère d'un enfant de nationalité française, né en 1991, elle a cinq autres enfants, qui sont restés aux Comores où réside également le reste de sa famille ; qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la santé de cet enfant exigeait qu'il reçoive des soins en France ; que la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône a, dans ces conditions, fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le refus du préfet de délivrer à la requérante une carte de résident portait à son droit à une vie familiale une atteinte excessive au regard des intérêts en vue desquels une telle mesure était prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MOHAMED X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la décision de la commission de séjour des étrangers de ce département en date du 25 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme MOHAMED X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... MOHAMED ALI et au ministre de l'intérieur.