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30/12/1996 | FRANCE | N°155615

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1996, 155615


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux, d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 décembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Tejik X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, l

a loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tri...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux, d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 21 décembre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Tejik X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler par le jugement attaqué la décision en date du 21 décembre 1993 par laquelle le PREFET DES YVELINES a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité turque, le président du tribunal administratif de Versailles a jugé que l'intéressé ne pouvait retourner dans son pays sans risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier soumis tant au premier juge qu'au Conseil d'Etat que M. X..., qui ne conteste pas être retourné volontairement en Turquie après avoir demandé l'asile politique en France, et dont les multiples demandes de titre de réfugié politique ont d'ailleurs été rejetées tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours, serait exposé, s'il retournait dans le pays dont il a la nationalité, à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ; que c'est dès lors à tort, en tout état de cause, que le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence de tels risques pour annuler la décision qui lui était déférée ;
Considérant qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé par M. X... à l'appui de sa demande, le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement, en date du 28 décembre 1993, du président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 155615
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 155615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155615.19961230
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