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30/12/1996 | FRANCE | N°156264

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1996, 156264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1994 et 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A...
Z..., dit M. SHAMSUL X..., demeurant chez M. Shahadat Y..., 266, avenue du président Wilson à La Plaine Saint-Denis (93210) ; M. SHAMSUL X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 décembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1993 par laquelle le directeur de l'offic

e français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1994 et 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A...
Z..., dit M. SHAMSUL X..., demeurant chez M. Shahadat Y..., 266, avenue du président Wilson à La Plaine Saint-Denis (93210) ; M. SHAMSUL X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 décembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 5 930 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 53-372 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. SHAMSUL X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que la commission a rejeté un premier recours du requérant par une décision en date du 17 février 1992 ; qu'après le rejet en date du 11 mars 1993 d'une nouvelle demande formée par celui-ci devant l'office, la commission a rejeté son second recours comme irrecevable par la décision attaquée du 17 décembre 1993 ;
Considérant qu'à l'occasion de sa seconde demande, le requérant invoquait devant l'office des poursuites pénales, postérieures à la première décision juridictionnelle, dont il aurait fait l'objet dans son pays, et dont il alléguait qu'elles constituaient en réalité des persécutions pour un mobile politique ; qu'en l'espèce ces poursuites pénales doivent, eu égard à leur objet et à leur motivation, être regardées comme constituant, non un simple élément de preuve supplémentaire, mais un fait nouveau, pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions alléguées par l'intéressé ; que, dès lors, la commission des recours des réfugiés, qui pouvait apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante des pièces produites, a en revanche fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien-fondé de la nouvelle demande de l'intéressé et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ; que par suite M. SHAMSUL X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 1993 de cette commission ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions de cet article, il y a lieu de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à verser à M. SHAMSUL X... la somme de 5 930 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 17 décembre 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 5 930 F à M. SHAMSUL X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rafiqul Z..., dit M. SHAMSUL X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 156264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156264
Numéro NOR : CETATEXT000007932352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;156264 ?
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