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30/12/1996 | FRANCE | N°156638

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 156638


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francisco Y...
X... demeurant ... ; M. Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1991 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francisco Y...
X... demeurant ... ; M. Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1991 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1°) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y...
X..., de nationalité capverdienne, est père d'un enfant né en France, cet enfant est, comme ses deux parents, de nationalité étrangère ; que le requérant n'est pas dans l'impossibilité de s'installer avec sa famille dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant ne justifie d'aucune vie familiale à laquelle la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive ; que M. Y...
X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des AlpesMaritimes ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francisco Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156638
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 156638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156638.19961230
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