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30/12/1996 | FRANCE | N°158142

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 décembre 1996, 158142


Vu le jugement en date du 28 mars 1994, enregistré au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Nadine X..., demeurant 32, cheminement du Recteur Deltheil à Toulouse (31100) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 janvier 1992, présentée par Mme X... et tendant :
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nnulation de la délibération du jury du concours interne de l'ag...

Vu le jugement en date du 28 mars 1994, enregistré au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Nadine X..., demeurant 32, cheminement du Recteur Deltheil à Toulouse (31100) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 janvier 1992, présentée par Mme X... et tendant :
1° à l'annulation de la délibération du jury du concours interne de l'agrégation de lettres classiques, session 1991, fixant la liste des candidats admis à ce concours et de la décision du 7 octobre 1991 du ministre de l'éducation nationale annulant sa copie de version latine ;
2° à ce que le bénéfice de l'admissibilité au titre de la session de 1992 lui soit reconnu si l'ensemble de ses notes le permet ou, à défaut, à ce que l'administration lui accorde un second congé de formation ;
3° à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 30 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours interne de l'agrégation organisé en 1991 dans la section "lettres" a fixé la liste des candidats admis à ce concours en raison de l'irrégularité de la décision du ministre de l'éducation nationale excluant la requérante de la seconde épreuve d'admissibilité dudit concours ;
Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 12 septembre 1988, fixant les modalités du concours de l'agrégation : "Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre un copie blanche, ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat" ;
Considérant que, par décision notifiée le 7 octobre 1991, le ministre de l'éducation nationale a décidé que la copie de version latine remise par Mme X... avec cinq minutes de retard ne serait pas corrigée ; qu'il appartenait au jury ou à son président d'apprécier si le dépassement par la candidate du temps qui lui était imparti pour composer était de nature à entraîner son élimination en application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la décision susmentionnée, adoptée par une autorité incompétente, a été de nature à vicier la délibération du jury du concours interne de l'agrégation organisé en 1991 dans la section "lettres" fixant la liste des candidats admis à ce concours ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation de ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à ce que diverses mesures soient prononcées :
Considérant que, réserve faite des cas prévus par les articles 2 et 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, relative aux astreintes en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susmentionnée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'annulation de la délibération susmentionnée du jury du concours interne de l'agrégation n'implique nécessairement ni la correction de la copie litigieuse, ni l'inscription de la requérante sur la liste des candidats admissibles au titre de la session de 1992, ni l'attribution d'un congé de formation pour préparer à nouveau le concours ; que, dès lors, les conclusions susénoncées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions en indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions susvisées de la requête tendent à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X... une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice résultant des décisions précitées ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande de régularisation qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi les conclusions indemnitaires de sa requête, celles-ci, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La délibération du jury du concours interne de l'agrégation organisé en 1991 dans la section "lettres" fixant la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine X..., et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 158142
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE - Absence - Décision du ministre de ne pas soumettre à la correction une copie remise avec retard - Irrégularité justifiant l'annulation du concours.

30-01-04-01-01, 30-01-04-02-02, 36-03-02-03, 36-03-02-05 Décision du ministre de l'éducation nationale de ne pas soumettre à la correction une copie remise avec cinq minutes de retard par un candidat à l'agrégation des lettres. Il n'appartenait qu'au jury ou à son président d'apprécier si le dépassement par le candidat du temps qui lui était imparti pour composer était de nature à entraîner son élimination en application des dispositions de l'arrêté fixant les modalités du concours. Annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, qui a été viciée par la décision prise incompétemment par le ministre.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY - Appréciation des conséquences du dépassement par un candidat du temps imparti pour composer.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Pouvoirs du jury - Appréciation des conséquences du dépassement par un candidat du temps imparti pour composer.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - POUVOIRS DU MINISTRE - Absence - Décision du ministre de ne pas soumettre à la correction une copie remise avec retard - Irrégularité justifiant l'annulation du concours.


Références :

Arrêté du 12 septembre 1988 art. 9
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2, art. 6-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 158142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158142.19961230
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