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30/12/1996 | FRANCE | N°158399

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 1996, 158399


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la demande du 19 novembre 1992 qu'il lui a adressée, tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 13 août 1986 lui enjoignant de sortir du

territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décisi...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la demande du 19 novembre 1992 qu'il lui a adressée, tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 13 août 1986 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la demande du 19 novembre 1992 qu'il lui a adressée, tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 13 août 1986 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que si la requête n'était pas accompagnée de la copie du jugement du tribunal administratif de Lyon attaqué, cette pièce a été fournie ultérieurement après mise en demeure ; que, par suite, la requête est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France à l'âge de sept ans et que la majeure partie des membres proches de sa famille y réside ; qu'au moment où il a déposé sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, il vivait maritalement avec une personne de nationalité française, qu'il avait entrepris les démarches pour l'épouser et qu'il était père d'un enfant français ; que, dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'était rendu coupable d'infractions lui ayant valu une peine d'emprisonnement de dixhuit mois et qu'il s'est irrégulièrement maintenu en France, la décision de refus d'abrogation de son arrêté d'expulsion a néanmoins porté, eu égard à l'évolution tant de son comportement que de sa situation familiale, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la demande du 19 novembre 1992 qu'il lui a adressée, tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 13 août 1986 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Article 1er : Le jugement n° 93-01826 du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mars 1994 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la demande du 19 novembre 1992 que lui a adressée M. X... tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 13 août 1986 lui enjoignant de sortir du territoire français sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158399
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 158399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158399.19961230
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