Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mai 1994 et 18 juillet 1994, et 26 avril 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eyuma X..., demeurant ... à Sèvres (92310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1993 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) annule cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose que "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que si M. X... était, à la date de la décision attaquée, père d'une enfant française, il n'est pas contesté qu'il n'exerçait pas, à cette date, l'autorité parentale sur sa fille et ne subvenait pas aux besoins de celle-ci ; que dès lors, M. X..., dont le fils né en 1993 en France a acquis la nationalité française postérieurement à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eyuma X... et au ministre de l'intérieur.