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30/12/1996 | FRANCE | N°158791

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1996, 158791


Vu, 1°) sous le n° 158791, la requête enregistrée le 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DU VAL D'ALLIER dont le siège est à la chambre d'agriculture de l'Allier 60, A... Jean Jaurès, BP 1727 à Moulins cedex (03017), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES USAGERS DU VAL D'ALLIER demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 2°) sous le n° 158806, la requête enregistrée le 25 mai 1994 au secrétari

at du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y... demeura...

Vu, 1°) sous le n° 158791, la requête enregistrée le 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DU VAL D'ALLIER dont le siège est à la chambre d'agriculture de l'Allier 60, A... Jean Jaurès, BP 1727 à Moulins cedex (03017), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES USAGERS DU VAL D'ALLIER demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 2°) sous le n° 158806, la requête enregistrée le 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y... demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 3°) sous le n° 158807, la requête enregistrée le 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Z... demeurant ... par Sauvigny (03210) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 4°) sous le n° 158817, la requête enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard D... DE LA ROQUE demeurant ... ; M. D... DE LA ROQUE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 5°) sous le n° 158818, la requête enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 6°) sous le n° 158819, la requête enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAINT-POURCAIN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAINT-POURCAIN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 7°) sous le n° 158820, la requête enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Octave B... demeurant à Tilly, Châtel de Neuvre par Saint-Pourçain-sur-Sioule (03500) ; M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 8°) sous le n° 158849, la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA PROTECTION DES BERGES DE L'ALLIER dont le siège est en mairie de la Ferté-Hauterive (03340), représentée par son président en exercice demeurant le Vigier à la Ferté-Hauterive (03340) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA PROTECTION DES BERGES DE L'ALLIER demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 mars 1994 portant création de la réserve
naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 9°) sous le n° 158 856, la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ALLIER dont le siège est à Le Coudat - Saint-Victor BP 12 à Désertines (03630), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ALLIER demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 10°) sous le n° 158865, la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève DE E... demeurant ... ; Mme DE E... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu, 11°) sous le n° 158866, la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES COMBYS dont le siège est "les Combys", représenté par son gérant M. Dominique C... demeurant "les buissons" à la Ferté-Hauterive (03340) ; le Groupement Foncier Agricole des Combys demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mai 1994 portant création de la réserve naturelle du Val d'Allier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES USAGERS DU VAL D'ALLIER, de M. F... CASTAGNE, de M. Roland Z..., de M. Bernard D... de la ROQUE, de M. Michel X..., de l'ASSOCIATION DE SAINTPOURCAIN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, de M. Octave B..., de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA PROTECTION DES BERGES DE L'ALLIER, de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ALLIER, de Mme Geneviève de E... et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES COMBYS sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens tirés de la délimitation de la réserve naturelle :
Considérant que par décret du 25 mars 1994 ont été classées en réserve naturelle sous la dénomination de "réserve naturelle du Val d'Allier" les emprises constituant le domaine public fluvial de la rivière Allier entre le pont ferroviaire de la commune de Saint-Loup au sud et une ligne, au nord, délimitée en rive gauche par l'extrémité du chemin conduisant au lieudit "les Taillables" sur la commune de Bressolles et en rive droite par l'extrémité du chemin desservant le lieudit "la Vermillière" sur la commune de Toul sur Allier, ainsi que les parcelles cadastrales partiellement ou totalement privées, enclavées dans le domaine public fluvial tel que déterminé par arrêté du préfet de l'Allier en date du 22 février 1990 ; que l'ensemble des emprises et des parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus représente une superficie d'environ 1 450 hectares ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants contestent l'importance du périmètre de la réserve dont ils soutiennent qu'il n'est pas justifié par l'intérêt de ladite réserve, il ressort des pièces du dossier que la richesse de la faune, son caractère diversifié ainsi que le caractère naturel du lit majeur de l'Allier présentent un intérêt qui justifie légalement le classement de ce secteur comme réserve naturelle en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code rural ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans annexés à l'arrêté du préfet de l'Allier du 22 février 1990 délimitant le domaine public fluvial comme ceux annexés au décret du 25 mars 1994 font ressortir avec une précision suffisante les limites du domaine public fluvial et donc celles de la réserve naturelle ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants entendent se prévaloir des prescriptions de l'article 11 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de celles des articles 556, 557 et 563 du code civil, les moyens ainsi invoqués sont inopérants à l'encontre d'un acte portant délimitation de la réserve naturelle ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent, sans d'ailleurs apporter de commencement de preuve à l'appui de leur moyen, que les crues de la rivière ont modifié les limites du domaine public fluvial, il leur appartient de demander une nouvelle délimitation à l'autorité administrative ;
Sur les moyens relatifs aux modalités de gestion de la réserve :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code rural : "Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat. Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics." ;
Considérant que ces dispositions ne prévoient l'intervention du ministre chargé de la protection de la nature pour déterminer les modalités de gestion administrative de la réserve que dans la mesure où le décret créant celle-ci n'a pas confié à une autre autorité administrative compétence sur ce point ; qu'elles ne font donc nullement obstacle à ce que le décret charge le préfet, comme le fait l'article 4 du décret attaqué, d'intervenir en la matière et de passer convention avec l'une des personnes morales mentionnées au second alinéa de l'article R. 242-18 ;
Considérant, qu'aucune disposition législative ne fixe la composition du comité consultatif ; que le décret du 25 mars 1994 pouvait légalement déterminer les catégories de personnes physiques ou morales devant être représentées au sein de ce comité en laissant au préfet de l'Allier le soin de déterminer, en fonction de considérations tenant à la nature de la réserve, la composition exacte dudit comité ;
Considérant que le décret portant création de la réserve naturelle en application des articles L. 242-1 à L. 242-28 du code rural n'a pas à comporter de dispositions relatives au financement de la réserve ; que la participation financière éventuelle des collectivités locales auxdépenses de la réserve ne peut résulter que de la libre décision des organes délibérants desdites collectivités ;
Sur les moyens tirés des contraintes résultant de la création de la réserve naturelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-3 du code rural : "L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve. L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 242-1" ;
En ce qui concerne l'exercice de la chasse :
Considérant que si l'article 8 du décret du 25 mars 1994 a interdit la chasse sur le territoire de la réserve naturelle, il a autorisé son exercice au titre des baux de chasse en cours à la date de sa publication et jusqu'à leur expiration ; que cette disposition tenant compte de la situation existant au moment de la création de la réserve et de durée transitoire n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant que le décret créant la zone naturelle n'avait pas à reprendre les dispositions figurant à l'article L. 242-5 du code rural relatives à l'indemnisation des propriétaires et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants-droit ; que les conditions dans lesquelles des indemnités seront accordées en vertu de ces prescriptions ou en application des règles du droit commun pour réparer les préjudices que pourrait provoquer la gestion de la réserve sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
En ce qui concerne l'exercice de la pêche :
Considérant que la disposition du 2ème alinéa du 1° de l'article 5 du décret du 25 mars 1994 soumettant l'alevinage à autorisation préfectorale après avis du comité consultatif, ne fait pas obligation de soumettre chaque opération audit comité ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'interdiction de circuler et de stationner :
Considérant, d'une part, que si l'article 17 du décret du 25 mars 1994 prévoit l'interdiction de la circulation et du stationnement des personnes dans les zones de nidification des oiseaux au cours de leurs migrations, cette interdiction n'a ni pour objet, ni pour effet de supprimer la servitude de passage résultant du caractère navigable et flottable que l'Allier avait naguère ;
Considérant, enfin, que la réserve a été créée par décret en Conseil d'Etat ; que dès lors le moyen tiré de ce que certaines réserves formulées par le commissaire enquêteur n'auraient pas été satisfaites est inopérant ;
En ce qui concerne l'exercice des activités agricoles :

Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret attaqué les activités agricoles ou pastorales continuent à s'exercer comme avant la création de la réserve naturelle sous le contrôle du comité consultatif ; que cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de soumettre à l'avis préalable du comité consultatif chaque opération agricole ;
Considérant que la disposition susrappellée de l'article 10 du décret litigieux autorise la poursuite de l'irrigation des cultures dans les conditions existant lors de la création de la réserve naturelle ;
Considérant, enfin, que l'article 12 du décret du 25 mars 1994 n'interdit pas l'entretien des ouvrages contre l'érosion mais en subordonne l'exercice à autorisation préfectorale après avis du comité consultatif ; que les requérants ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les travaux d'enrochement réalisés pour la protection de leurs propriétés perdraient leur utilité ;
En ce qui concerne l'animation de la réserve :
Considérant que le Gouvernement pouvait légalement substituer dans le décret créant la réserve naturelle du Val d'Allier, après l'enquête publique le terme "visite" au terme "animation" ;
Considérant que le décret attaqué a pu légalement subordonner l'organisation et les conditions des visites de la réserve naturelle à une autorisation du préfet de l'Allier après avis du comité consultatif afin d'assurer la compatibilité de ces visites avec le respect des objectifs de la réserve naturelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES USAGERS DU VAL D'ALLIER, MM Y..., Z..., D... de la ROQUE, X... l'ASSOCIATION DE SAINT-POURCAIN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, M. B..., l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA PROTECTION DES BERGES DE L'ALLIER, la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ALLIER, Mme de E... et le GROUPEMENT FONCIER AGRICLOLE DE COMBYS ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 25 mars 1994 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES USAGERS DU VAL D'ALLIER de MM Y..., Z..., D... de la ROQUE, X..., de l'ASSOCIATION DE SAINT-POURCAIN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, de M. B..., de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA PROTECTION DES BERGES DE L'ALLIER, de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ALLIER, de Mme de E... et du GROUPEMENT FONCIER AGRICLOLE DE COMBYS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES USAGERS DU VAL D'ALLIER, à MM F... CASTAGNE, Roland Z..., Bernard D... de laROQUE, Michel X..., à l'ASSOCIATION DE SAINT-POURCAIN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, M. Octave B..., l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA PROTECTION DES BERGES DE L'ALLIER, à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ALLIER, à Mme Geneviève de E..., au GROUPEMENT FONCIER AGRICLOLE DE COMBYS et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PARCS NATIONAUX.


Références :

Arrêté du 22 février 1990 annexe
Code civil 556, 557, 563
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 11
Code rural L242-1, R242-18, L242-1 à L242-28, L242-3, L242-5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 158791
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158791
Numéro NOR : CETATEXT000007936578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;158791 ?
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