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30/12/1996 | FRANCE | N°159081

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1996, 159081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1994 et 2 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y...
Z..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 1994 par lequel le Préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F en application de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1994 et 2 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y...
Z..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 1994 par lequel le Préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Y...
Z...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mlle Z... excipait, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité des décisions par lesquelles lui avait été refusée une autorisation de travail ; que si ces décisions ont fait l'objet d'un recours en annulation formé par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris, cette circonstance n'obligeait pas le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris à renvoyer à une formation collégiale du tribunal le jugement de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que le conseiller délégué aurait entaché d'irrégularité son jugement en ne renvoyant pas l'affaire à une formation collégiale ne peut dès lors être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il est constant que Mlle Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 novembre 1993, de la décision du Préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans l'un des cas visé à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle Z... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 5 novembre 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle était devenue définitive au jour de l'introduction de sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision du 6 septembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision ayant refusé l'autorisation de travail qu'elle sollicitait ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z..., qui se borne à exciper à l'appui de sa requête de l'illégalité du refus d'autorisation de travail, n'estpas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y...
Z..., au Préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159081
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 159081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159081.19961230
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