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30/12/1996 | FRANCE | N°159441

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 1996, 159441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1994 et 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1994 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1994 et 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1994 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le décret du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Moussa X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, a demandé, lors de sa venue en France en octobre 1990, un titre de séjour en qualité de salarié ; que, l'autorisation de travail lui ayant été refusée, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un rejet le 5 juin 1992, qu'il a contesté devant le tribunal administratif ; que, par arrêté du 11 février 1994, le préfet du Val de Marne a prononcé sa reconduite à la frontière ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour contester l'arrêté qu'il attaquait, M. X... se prévalait, notamment, de l'illégalité des décisions portant refus d'autorisation de travail et refus d'autorisation de séjour ; qu'en se bornant à juger que les recours, administratif ou contentieux, qu'il avait formés contre ces décisions n'avaient pas d'effets suspensifs, le magistrat délégué n'a pas répondu au moyen susindiqué, qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le premier juge ;
Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui était titulaire d'un certificat de résidence expirant le 25 septembre 1992, a, en décembre 1986, quitté de son plein gré le territoire français en vue de s'installer en Algérie, et a remis à cet effet son certificat de résidence ; qu'ainsi, à son retour en France, en octobre 1990, il a été légalement regardé comme nouvel immigrant, et invité en conséquence à demander un titre de séjour, nonobstant la circonstance que la validité du titre auquel il avait renoncé allait jusqu'en septembre 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) modifié de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activitéprofessionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française" ; qu'il résulte de ces stipulations que les Algériens désireux d'exercer une activité salariée sont soumis aux dispositions des articles R. 341-1 et R. 347-2 du code du travail ; que, M. X... désirant exercer une profession salariée, il a donc légalement été invité à demander une autorisation de travail, demande à laquelle pouvait être opposée, en vertu de l'article R. 3414 du code du travail, la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où l'intéressé compte exercer cette profession ;

Considérant qu'en refusant de lui délivrer l'autorisation de travail pour exercer une profession qui comptait, dans la région Ile de France, 33 demandes d'emploi pour deux offres, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, sans que la circonstance que M. X... aurait exercé cette profession, dans des conditions d'ailleurs irrégulières, soit susceptible d'affecter la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé est illégal ; qu'en lui refusant l'autorisation de séjour au vu de ce refus, l'autorité administrative a respecté les stipulations précitées de l'accord franco algérien ; que, d'autre part, compte tenu de ce qu'ainsi qu'il a été dit, M. X... a quitté de son plein gré le territoire français où résidaient ses parents et collatéraux, pour fonder une famille en Algérie, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant une autorisation de séjour, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure ainsi prise, ou porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte excessive ; que l'exception d'illégalité de l'autorisation de séjour ne peut qu'être écartée ;
Considérant en second lieu que, M. X... s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus d'autorisation de séjour, il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que, dans les circonstances susrelatées, et compte tenu de ses effets, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 mars 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et lesurplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 159441
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Code du travail R341-1, R347-2, R3414
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 159441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159441.19961230
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