Vu, 1°) sous le n° 159992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evanouch X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
- annule la décision du 30 septembre 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 159993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
- annule la décision attaquée du 30 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Evanouch X... et de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que s'il résulte de l'article 110 du code de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que l'administration n'est pas astreinte, en cas de refus de naturalisation, à l'obligation de motiver sa décision, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ;
Considérant que si la naturalisation ne constitue pas un droit pour l'étranger, la décision de refus est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que si le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville soutient que les requérants n'établissent pas l'existence d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision attaquée, il ne fournit aucun élément quant aux circonstances qui ont motivé les décisions par lesquelles il a ajourné à trois ans les demandes de naturalisation de M. Bernard X... et Mme Evanouch X..., sa mère ; qu'ainsi le dossier ne permet pas d'apprécier le bienfondé des moyens soulevés par les requérants ; que par suite et dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, la production par le ministre des affaires sociales des éléments qui ont fondé les décisions du 30 septembre 1991 susvisées ;
Article 1er : Il est ordonné, avant-dire droit, la production par le ministre des affaires sociales des éléments au vu desquels il a, par ses décisions du 30 septembre 1991, ajourné à trois ans les demandes de naturalisation de M. Bernard X... et de Mme Evanouch X... ; cette production devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à Mme Evanouch X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.