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30/12/1996 | FRANCE | N°160299

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 décembre 1996, 160299


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BALLASTIERES DE TRAVECY, dont le siège est à Champs-sur-Marne, Cité Descartes, ... (77422), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE BALLASTIERES DE TRAVECY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande des associations Aisne Environnement et Picardie Na

ture, a annulé l'arrêté du 11 octobre 1993 du préfet de l'Ais...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BALLASTIERES DE TRAVECY, dont le siège est à Champs-sur-Marne, Cité Descartes, ... (77422), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE BALLASTIERES DE TRAVECY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande des associations Aisne Environnement et Picardie Nature, a annulé l'arrêté du 11 octobre 1993 du préfet de l'Aisne autorisant la société requérante à exploiter une carrière de sable et graviers sur le territoire de la commune de Travecy aux lieux-dits "La Pâture de Montigny", "La Cuvette de Montigny", "La Planchette", "La Busque Gilbert" et "La Fourchette" pour une superficie de 77 ha 15 a 16 ca ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE BALLASTIERES DE TRAVECY,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le quatrième alinéa de l'article 106 du code minier dispose que l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa" ; qu'aux termes de l'article 22-1° du décret modifié du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 106 du code minier, l'autorisation ne peut être refusée que pour les motifs suivants : "1° L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées" ; que, parmi les intérêts visés à l'article 84 du code minier, figurent "les caractéristiques essentielles du milieu environnant" ;
Considérant que par arrêté en date du 11 octobre 1993, le préfet de l'Aisne a autorisé la SOCIETE BALLASTIERES DE TRAVECY à exploiter à ciel ouvert une carrière de sable et graviers sur le territoire de la commune de Travecy, sur une superficie de 77 ha 15 a 16 ca ; qu'il résulte de l'instruction que les terrains intéressés par cette exploitation sont situés dans une zone caractéristique dont l'écosystème présente, du point de vue faunistique et floristique, un intérêt particulier et auquel l'exploitation causerait un dommage irréversible ; que l'étude d'impact atteste notamment la présence de plusieurs espèces d'oiseaux remarquables dont celle du râle des genêts, espèce protégée et particulièrement menacée ; qu'eu égard à l'atteinte particulièrement grave qui serait ainsi portée aux caractéristiques essentielles de cette zone, qui fait d'ailleurs partie de la Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de la moyenne vallée de l'Oise et qui a été considérée par le ministre de l'environnement comme une zone d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux sauvages dans la Communauté européenne, conformément aux objectifs de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant par l'arrêté attaqué l'exploitation de la carrière dont il s'agit ; que, dès lors, la SOCIETE BALLASTIERES DE TRAVECY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BALLASTIERES DE TRAVECY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BALLASTIERES DE TRAVECY, aux associations Picardie Nature et Aisne Environnement, au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

CEE Directive 79-409 du 09 avril 1979 Conseil
Code minier 106, 84
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 1996, n° 160299
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160299
Numéro NOR : CETATEXT000007938415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-30;160299 ?
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