La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1996 | FRANCE | N°160312

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 1996, 160312


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis BERTRAND, demeurant 20, rue du Cerf à Uberach (67350) ; M. BERTRAND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 19 mai 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin l'excluant définitive

ment du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 7 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis BERTRAND, demeurant 20, rue du Cerf à Uberach (67350) ; M. BERTRAND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 19 mai 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 7 novembre 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. BERTRAND a exercé une activité professionnelle dans l'entreprise de travail temporaire OSI entre le 7 novembre 1991 et le 18 septembre 1992 ; qu'il n'a pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée a entraîné l'extinction du droit de M. BERTRAND à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'intention frauduleuse de sa part, dès lors qu'il s'est livré à des déclarations inexactes en vue de toucher indûment le revenu de remplacement ; que la circonstance qu'il aurait toujours satisfait aux autres conditions auxquelles est soumis l'octroi du revenu de remplacement et qu'il a remboursé les sommes indûment perçues est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées que, par une décision du 17 novembre 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée exercée par M. BERTRAND pour confirmer la décision du 19 mai 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 7 novembre 1991 ; que M. BERTRAND n'est, par le moyen qu'il invoque, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1993 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les autres conclusions de la requête de M. BERTRAND M. BERTRAND ne sont pas au nombre de celles dont le juge administratif est compétent pour connaître ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. BERTRAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis BERTRAND et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160312
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 160312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160312.19961230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award